Édit
de Nantes
texte complet
Source : Université de Nantes
"En faveur de ceux de la religion prétendue réformée"
HENRY par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre A tous présents
et à venir.
Salut.
Henri IV signant l'Edit de
Nantes
Entre les grâces infinies qu'il a plu à Dieu
nous départir, celle est bien des plus insignes et remarquables de nous
avoir donné la vertu et la force de ne céder aux effroyables troubles,
confusions et désordres qui se trouvèrent à notre avènement à ce royaume,
qui était divisé en tant de parts et de factions que la plus légitime en
était quasi la moindre, et de nous être néanmoins tellement roidis contre
cette tourmente que nous l'ayons enfin surmontée et touchions maintenant
le port de salut et repos de cet État. De quoi à lui seul en soit la
gloire tout entière et à nous la grâce et l'obligation qu'il se soit voulu
servir de notre labeur pour parfaire ce bon œuvre. Auquel il a été visible
à tous si nous avons porté ce qui était non seulement de notre devoir et
pouvoir, mais quelque chose de plus qui n'eût peut-être pas été en autre
temps bien convenable à la dignité que nous tenons, que nous n' avons plus
eu crainte d'y exposer puisque nous y avons tant de fois et si librement
exposé notre propre vie.
Et en cette grande concurrence de si
grandes et périlleuses affaires ne se pouvant toutes composer tout à la
fois et en même temps, il nous a fallu tenir cet ordre d'entreprendre
premièrement celles qui ne se pouvaient terminer que par la force et
plutôt remettre et suspendre pour quelque temps les autres qui se devaient
et pouvaient traiter par la raison et la justice, comme les différends
généraux d'entre nos bons sujets et les maux particuliers des plus saines
parties de l'État que nous estimions pouvoir bien plus aisément guérir,
après en avoir ôté la cause principale qui était en la continuation de la
guerre civile. En quoi nous étant, par la grâce de Dieu, bien et
heureusement succédé, et les armes et hostilités étant du tout cessées en
tout le dedans du royaume, nous espérons qu'il nous succédera aussi bien
aux autres affaires qui restent à y composer et que, par ce moyen, nous
parviendrons à l'établissement d'une bonne paix et tranquille repos qui a
toujours été le but de tous nos vœux et intentions et le prix que nous
désirons de tant de peines et travaux auxquels nous avons passé ce cours
de notre âge.
Entre les affaires auxquelles il a fallu
donner patience et l'une des principales ont été les plaintes que nous
avons reçues de plusieurs de nos provinces et villes catholiques de ce que
l'exercice de la religion catholique n'était pas universellement rétabli
comme il est porté par les édits ci-devant faits pour la pacification des
troubles à l'occasion de la religion. Comme aussi les supplications et
remontrances qui nous ont été faites par nos sujets de la religion
prétendue réformée, tant sur l'inexécution de ce qui leur est accordé par
ces édits que sur ce qu'ils désireraient y être ajouté pour l'exercice de
leur dite religion, la liberté de leurs consciences, et la sûreté de leurs
personnes et fortunes, présumant avoir juste sujet d'en avoir nouvelles et
plus grandes appréhensions à cause de ces derniers troubles et mouvements
dont le principal prétexte et fondement a été sur leur ruine. A quoi, pour
ne nous charger de trop d' affaires tout à la fois, et aussi que la fureur
des armes ne compatisse point à l'établissement des lois, pour bonnes
qu'elles puissent être, nous avons toujours différé de temps en temps de
pourvoir. Mais maintenant qu'il plaît à Dieu commencer à nous faire jouir
de quelque meilleur repos, nous avons estimé ne le pouvoir mieux employer
qu'à vaquer à ce qui peut concerner la gloire de son saint nom et service
et à pourvoir qu'il puisse être adoré et prié par tous nos sujets et s' il
ne lui a plu permettre que ce soit pour encore en une même forme et
religion, que ce soit au moins d'une même intention et avec telle règle
qu'il n'y ait point pour cela de trouble et de tumulte entre eux, et que
nous et ce royaume puissions toujours mériter et conserver le titre
glorieux de Très chrétiens qui a été par tant de mérites et dès si
longtemps acquis, et par même moyen ôter la cause du mal et troubles qui
peut advenir sur le fait de la religion qui est toujours le plus glissant
et pénétrant de tous les autres.
Pour cette occasion, ayant reconnu cette affaire de
très grande importance et digne de très bonne considération, après
avoir repris les cahiers des plaintes de nos sujets catholiques, ayant
aussi permis à nos sujets de la religion prétendue réformée de s'assembler
par députés pour dresser les leurs et mettre ensemble toutes leurs
remontrances et, sur ce fait, conféré avec eux par diverses fois, et revu
les édits précédents, nous avons jugé nécessaire de donner maintenant sur
le tout à tous nos sujets une loi générale, claire, nette et absolue, par
laquelle ils soient réglés sur tous les différends qui sont ci-devant sur
ce survenus entre eux, et y pourront encore survenir ci-après, et dont les
uns et les autres aient sujet de se contenter, selon que la qualité du
temps le peut porter. N'étant pour notre regard entrés en cette
délibération que pour le seul zèle que nous avons au service de Dieu et
qu'il se puisse dorénavant faire et rendre par tous nos dits sujets et
établir entr'eux une bonne et perdurable paix.
Sur quoi nous implorons et attendons de sa divine
bonté la même protection et faveur qu'il a toujours visiblement
départie à ce royaume, depuis sa naissance et pendant tout ce long âge
qu'il a atteint et qu'elle fasse la grâce à nos dits sujets de bien
comprendre qu'en l'observation de cette notre ordonnance consiste, après
ce qui est de leur devoir envers Dieu et envers nous, le principal
fondement de leur union et concorde, tranquillité et repos, et du
rétablissement de tout cet État en sa première splendeur, opulence et
force. Comme de notre part nous promettons de la faire exactement observer
sans souffrir qu'il y soit aucunement contrevenu.
Pour ces causes, ayant avec l'avis des princes de
notre sang, autres princes et officiers de la Couronne et autres
grands et notables personnages de notre Conseil d'État étant près de nous,
bien et diligemment pesé et considéré toute cette affaire, avons, par cet
Édit perpétuel et irrévocable, dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons
et ordonnons :
I.
Premièrement, que la mémoire de toutes choses passées d'une part et
d'autre, depuis le commencement du mois de mars 1585 jusqu'à notre
avènement à la couronne et durant les autres troubles précédents et à leur
occasion, demeurera éteinte et assoupie, comme de chose non advenue. Et ne
sera loisible ni permis à nos procureurs généraux, ni autres personnes
quelconques, publiques ni privées, en quelque temps, ni pour quelque
occasion que ce soit, en faire mention, procès ou poursuite en aucunes
cours ou juridictions que ce soit.
II.
Défendons à tous nos sujets, de quelque état et qualité qu'ils soient,
d'en renouveler la mémoire, s'attaquer, ressentir, injurier, ni provoquer
l'un l'autre par reproche de ce qui s'est passé, pour quelque cause et
prétexte que ce soit, en disputer, contester, quereller ni s'outrager ou
s'offenser de fait ou de parole, mais se contenir et vivre paisiblement
ensemble comme frères, amis et concitoyens, sur peine aux contrevenants
d'être punis comme infracteurs de paix et perturbateurs du repos
public.
III.
Ordonnons que la religion catholique, apostolique et romaine sera
remise et rétablie en tous les lieux et endroits de cestui notre royaume
et pays de notre obéissance où l'exercice d'icelle a été intermis pour y
être paisiblement et librement exercé sans aucun trouble ou empêchement.
Défendant très expressément à toutes personnes, de quelque état, qualité
ou condition qu'elles soient, sur les peines que dessus, de ne troubler,
molester ni inquiéter les ecclésiastiques en la célébration du divin
service, jouissance et perception des dîmes, fruits et revenus de leurs
bénéfices, et tous autres droits et devoirs qui leur appartiennent; et que
tous ceux qui, durant les troubles, se sont emparés des églises, maisons,
biens et revenus appartenant auxdits ecclésiastiques et qui les détiennent
et occupent, leur en délaissent l'entière possession et paisible
jouissance, en tels droits, libertés et sûretés qu'ils avaient auparavant
qu'ils en fussent dessaisis. Défendant aussi très expressément à ceux de
ladite religion prétendue réformée de faire prêches ni aucun exercice de
ladite religion ès églises, maisons et habitations desdits
ecclésiastiques.
IV.
Sera au choix de ces ecclésiastiques d'acheter les maisons et bâtiments
construits aux places profanes sur eux occupées durant les troubles, ou
contraindre les possesseurs desdits bâtiments d'acheter le fonds, le tout
suivant l'estimation qui en sera faite par experts dont les parties
conviendront; et à faute d'en convenir, leur en sera pourvu par les juges
des lieux, sauf auxdits possesseurs le recours contre qui il appartiendra.
Et [au cas] où lesdits ecclésiastiques contraindraient les possesseurs d'
acheter le fonds, les deniers de l'estimation ne seront mis en leurs mains
ains [mais] demeureront lesdits possesseurs chargés pour en faire profit à
raison du denier vingt jusqu'à ce qu'ils aient été employés au profit de
l'Église, ce qui se fera dans un an, et [au cas] où ledit temps passé,
l'acquéreur ne voudrait plus continuer ladite rente, il en sera déchargé,
en consignant les deniers entre les mains de personne solvable avec
l'autorité de la justice. Et pour les lieux sacrés, en sera donné avis par
les commissaires qui seront ordonnés pour l'exécution du présent Édit,
pour sur ce y être par nous pourvu.
V.
Ne pourront toutefois les fonds et places occupés pour les réparations
et fortifications des villes et lieux de notre royaume, et les matériaux y
employés, être revendiqués ni répétés [réclamés] par les ecclésiastiques
ou autres personnes publiques ou privées, que lorsque lesdites réparations
et fortifications seront démolies par nos ordonnances.
VI.
Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et différends entre nos
sujets, avons permis et permettons à ceux de ladite religion prétendue
réformée vivre et demeurer par toutes les villes et lieux de cestui notre
royaume et pays de notre obéissance, sans être enquis, vexés, molestés ni
astreints à faire chose pour le fait de la religion contre leur
conscience, ni pour raison d'icelle être recherchés dans les maisons et
lieux où ils voudront habiter, en se comportant au reste selon qu'il est
contenu en notre présent Édit.
VII.
Nous avons aussi permis à tous seigneurs, gentilshommes et autres
personnes, tant régnicoles qu'autres, faisant profession de la religion
prétendue réformée, ayant en notre royaume et pays de notre obéissance
haute justice ou plein fief de haubert, comme en Normandie, soit en
propriété ou usufruit, en tout ou par moitié ou pour la troisième partie,
avoir en telle de leurs maisons desdites hautes justices ou fiefs susdits,
qu'ils seront tenus nommer devant nos baillis et sénéchaux, chacun en son
détroit, pour leur principal domicile l'exercice de ladite religion, tant
qu'ils y seront résidents, et en leur absence, leurs femmes ou bien leur
famille ou partie d'icelle. Et encore [en cas] que le droit de justice ou
plein fief de haubert soit controversé, néanmoins l'exercice de ladite
religion y pourra être fait, pourvu que les dessusdits soient en
possession actuelle de ladite haute justice, encore que notre procureur
général soit partie. Nous leur permettons aussi avoir ledit exercice en
leurs autres maisons de haute justice ou fiefs susdits de haubert tant
qu'ils y seront présents et non autrement, le tout tant pour eux, leur
famille, sujets, qu'autres qui y voudront aller.
VIII.
Es maisons des fiefs où ceux de ladite religion n'auront ladite haute
justice ou fief de haubert, ne pourront faire ledit exercice que pour leur
famille tant seulement. N'entendons toutefois, s'il y survenait d'autres
personnes jusqu'au nombre de trente, outre leur famille, soit à l'occasion
des baptêmes, visites de leurs amis, ou autrement, qu'ils en puissent être
recherchés, moyennant aussi que lesdites maisons ne soient au dedans des
villes, bourgs ou villages appartenant aux seigneurs hauts justiciers
catholiques autres que nous esquels lesdits seigneurs catholiques ont
leurs maisons. Auquel cas, ceux de ladite religion ne pourront dans
lesdits villes, bourgs ou villages, faire ledit exercice, si ce n'est par
permission et congé desdits seigneurs hauts justiciers, et non
autrement.
IX.
Nous permettons aussi à ceux de ladite religion faire et continuer
l'exercice d'icelle en toutes les villes et lieux de notre obéissance où
il était par eux établi et fait publiquement par plusieurs et diverses
fois en l'année 1596 et en l'année 1597, jusqu'à la fin du mois d'août,
nonobstant tous arrêts et jugements à ce contraires.
X.
Pourra semblablement cet exercice être établi et rétabli en toutes les
villes et places où il a été établi ou dû être par l'édit de pacification
fait en l'année 1577, articles particuliers et conférences de Nérac et
Fleix, sans que ledit établissement puisse être empêché ès lieux et places
du domaine donnés par ledit édit, articles et conférences, pour lieux de
bailliages ou qui le seront ci-après, encore qu'ils aient été depuis
aliénés à personnes catholiques ou le seront à l'avenir. N'entendons
toutefois que ledit exercice puisse être rétabli dans ès lieux et places
dudit domaine qui ont été cidevant possédés par ceux de ladite religion
prétendue réformée, esquels il aurait été mis en considération de leurs
personnes ou à cause du privilège des fiefs, si lesdits fiefs se trouvent
à présent possédés par personnes de ladite religion catholique,
apostolique et romaine.
XI.
Davantage, en chacun des anciens bailliages, sénéchaussées et
gouvernements tenant lieu de bailliage, ressortissant nuement et sans
moyen ès cours de parlement, nous ordonnons qu'ès faubourgs d'une ville,
outre celles qui leur ont été accordées par ledit Édit, articles
particuliers et conférences, et [au cas] où il n'y aurait des villes, en
un bourg ou village l'exercice de ladite religion prétendue réformée se
pourra faire publiquement pour tous ceux qui y voudront aller, encore
qu'esdits bailliages, sénéchaussées et gouvernements il y ait plusieurs
lieux où l'exercice soit à présent établi, fors et excepté pour ledit lieu
de bailliage nouvellement accordé par le présent Édit, les villes
esquelles il y a archevêché et évêché, sans toutefois que ceux de ladite
religion prétendue réformée soient pour cela privés de ne pouvoir demander
et nommer pour ledit lieu d'exercice les bourgs et villages proches
desdites villes, excepté aussi les lieux et seigneuries appartenant aux
ecclésiastiques, esquelles nous n'entendons que ledit second lieu de
bailliage puisse être établi, les en ayant de grâce spéciale exceptés et
réservés. Voulons et entendons sous le nom d' anciens bailliages parler de
ceux qui étaient du temps du feu roi Henry notre très-honoré seigneur et
beau-père, tenus pour bailliages, sénéchaussées et gouvernements
ressortissants sans moyen en nosdites cours.
XII.
N'entendons par le présent Édit déroger aux édits et accords ci-devant
faits pour la réduction d'aucuns princes, seigneurs, gentilshommes et
villes catholiques en notre obéissance, en ce qui concerne l'exercice de
ladite religion, lesquels édits et accords seront entretenus et observés
pour ce regard selon qu’il sera porté par les instructions des
commissaires qui seront ordonnés pour l'exécution du présent Édit.
XIII.
Défendons très expressément à tous ceux de ladite religion faire aucun
exercice d'icelle tant pour le ministère, règlement, discipline ou
instruction publique d'enfants et autres, en cestui notre royaume et pays
de notre obéissance, en ce qui concerne la religion, fois qu'ès lieux
permis et octroyés par le présent Édit.
XIV.
Comme aussi de faire aucun exercice de ladite religion en notre Cour et
suite, ni pareillement en nos terres et pays qui sont delà les monts, ni
aussi en notre ville de Paris, ni à cinq lieues de ladite ville. Toutefois
ceux de ladite religion demeurant esdites terres et pays de delà les
monts, et en notre ville, et cinq lieues autour d'icelle, ne pourront être
recherchés en leurs maisons, ni astreints à faire chose pour le regard de
leur religion contre leur conscience, en se comportant au reste selon
qu'il est contenu en notre présent Edit.
XV.
Ne pourra aussi l'exercice public de ladite religion être fait aux
armées, sinon aux quartiers des chefs qui en feront profession, autres
toutefois que celui où sera le logis de notre personne.
XVI.
Suivant l'article deuxième de la conférence de Nérac, nous permettons à
ceux de ladite religion de pouvoir bâtir des lieux pour l'exercice
d'icelle, aux villes et places où il leur est accordé, et leur seront
rendus ceux qu'ils ont cidevant bâtis ou le fonds d'iceux, en l'état qu'il
est à présent, même ès lieux où ledit exercice ne leur est permis, sinon
qu'ils eussent été convertis en autre nature d'édifices. Auquel cas leur
seront baillés par les possesseurs desdits édifices, des lieux et places
de même prix et valeur qu'ils étaient avant qu'ils y eussent bâti, ou la
juste estimation d'iceux à dire d'experts, sauf auxdits propriétaires et
possesseurs leurs recours contre qui il appartiendra.
XVII.
Nous défendons à tous prêcheurs lecteurs, et autres qui parlent en
public, user d'aucunes paroles, discours et propos tendant à exciter le
peuple à sédition. Ains [mais] leur avons enjoint et enjoignons de se
contenir et comporter modestement et de ne rien dire qui ne soit à
l'instruction et édification des auditeurs et à maintenir le repos et
tranquillité par nous établie en notredit royaume sur les peines portées
par nos précédent édits. Enjoignant très expressément à nos procureurs
généraux et leurs substituts d'informer d'office contre ceux qui y
contreviendront, à peine d'en répondre en leurs propres et privés noms, et
de privation de leurs offices.
XVIII.
Défendons aussi à tous nos sujets, de quelque qualité et condition
qu'ils soient, d'enlever par force ou induction, contre le gré de leurs
parents, les enfants de ladite religion pour les faire baptiser ou
confirmer en l'Église catholique, apostolique et romaine. Comme aussi
mêmes défenses sont faites à ceux de ladite religion prétendue réformée,
le tout à peine d'être punis exemplairement.
XIX.
Ceux de ladite religion prétendue réformée ne seront aucunement
astreints ni demeureront obligés pour raison des abjurations, promesses et
serments qu'ils ont ci-devant faits, ou cautions par eux baillées
concernant le fait de ladite religion et n'en pourront être molestés ni
travaillés en quelque sorte que ce soit.
XX.
Seront tenus aussi garder et observer les fêtes indictes en l'Église
catholique, apostolique et romaine, et ne pourront ès jours d' icelles
besogner, vendre ni étaler à boutiques ouvertes, ni pareillement les
artisans travailler hors leurs boutiques et en chambres et maisons
fermées, esdits jours de fêtes et autres jours défendus, en aucun métier
dont le bruit puisse être entendu au dehors des passants ou des voisins,
dont la recherche néanmoins ne pourra être faite que par les officiers de
la justice.
XXI.
Ne pourront les livres concernant ladite religion prétendue réformée
être imprimés et vendus publiquement qu'ès villes et lieux où l'exercice
public de ladite religion est permis. Et pour les autres livres qui seront
imprimés ès autres villes, seront vus et visités, tant par nos officiers
que théologiens, ainsi qu'il est porté par nos ordonnances. Défendant très
expressément l'impression, publication et vente de tous livres, libelles
et écrits diffamatoires, sur les peines contenues en nos ordonnances,
enjoignant à tous nos juges et officiers d'y tenir la main.
XXII.
Ordonnons qu'il ne sera fait différence ni distinction, pour le fait de
ladite religion, à recevoir les écoliers pour être instruits ès
universités, collèges et écoles, et les malades et pauvres ès hôpitaux,
maladreries et aumônes publiques.
XXIII.
Ceux de ladite religion prétendue réformée seront tenus garder les lois
de l'Église catholique, apostolique et romaine, reçues en notre cestui
royaume pour le fait des mariages contractés et à contracter ès degrés de
consanguinité et affinité.
XXIV.
Pareillement, ceux de ladite religion payeront les droits d'entrée
comme il est accoutumé pour les charges et offices dont ils seront
pourvus, sans être contraints assister à aucunes cérémonies contraires à
leurdite religion; et étant appelés par serment, ne seront tenus d'en
faire d'autre que de lever la main, jurer et promettre à Dieu qu'ils
diront la vérité; et ne seront aussi tenus de prendre dispense de serment
par eux prêté en passant les contrats et obligations.
XXV.
Voulons et ordonnons que tous ceux de ladite religion prétendue
réformée et autres qui ont suivi leur parti, de quelque état, qualité ou
condition qu'ils soient, tenus et contraints par toutes voies dues et
raisonnables et sous les peines contenues aux édits sur ce faits payer et
acquitter les dîmes aux curés et autres ecclésiastiques, et à tous autres
à qui elles appartiennent selon l'usage et coutume des lieux.
XXVI.
Les exhérédations ou privations, soit par disposition d'entre vifs ou
testamentaires, faites seulement en haine ou pour cause de religion
n'auront lieu tant pour le passé que pour l'avenir entre nos sujets.
XXVII.
Afin de réunir d' autant mieux les volontés de nos sujets, comme est
notre intention, et ôter toutes plaintes à l' avenir, déclarons tous ceux
qui font ou feront profession de ladite religion prétendue réformée
capables de tenir et exercer tous états, dignités, offices et charges
publiques quelconques, royales, seigneuriales, ou des villes de notredit
royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, nonobstant tous
serments à ce contraires, et d'être indifféremment admis et reçus en iceux
et se contenteront nos cours de parlements et autres juges d'informer et
enquérir sur la vie, mœurs, religion et honnête conversation de ceux qui
sont ou seront pourvus d'offices, tant d'une religion que d'autre, sans
prendre d'eux autre serment que de bien et fidèlement servir le Roi en
l'exercice de leurs charges et garder les ordonnances comme il a été
observé de tout temps. Advenant aussi vacation desdits états, charges et
offices, pour le regard de ceux qui seront en notre disposition, il y sera
par nous pourvu indifféremment, sans distinction de personnes capables,
comme chose qui regarde l'union de nos sujets. Entendons aussi que ceux de
ladite religion prétendue réformée puissent être admis et reçus en tous
conseils, délibérations, assemblées et fonctions qui dépendent des choses
dites dessus sans que pour raison de ladite religion ils en puissent être
rejetés ou empêchés d'en jouir.
XXVIII.
Ordonnons pour l'enterrement des morts de ceux de ladite religion pour
toutes les villes et lieux de ce royaume, qu'il leur sera pourvu
promptement en chacun lieu par nos officiers et magistrats et par les
commissaires que nous députerons à l'exécution de notre présent Édit d'une
place la plus commode que faire se pourra. Et les cimetières qu'ils
avaient par ci-devant et dont ils ont été privés à l'occasion des troubles
leur seront rendus, sinon qu'ils se trouvassent à présent occupés par
édifices et bâtiments, de quelque qualité qu'ils soient, auquel cas leur
en sera pourvu d'autres gratuitement.
XXIX .
Enjoignons très expressément à nosdits officiers de tenir la main à ce
qu'auxdits enterrements il ne se commette aucun scandale, et seront tenus
dans quinze jours après la réquisition qui en sera faite, pourvoir à ceux
de ladite religion de lieu commode pour lesdites sépultures sans user de
longueur et remise, à peine de cinq cents écus en leur propres et privés
noms. Sont aussi faites défenses, tant auxdits officiers que tous autres,
de rien exiger pour la conduite desdits corps morts, sur peine de
concussion.
XXX.
Afin que la justice soit rendue et administrée à nos sujets sans aucune
suspicion, haine ou faveur, comme étant un des principaux moyens pour les
maintenir en paix et concorde, avons ordonné et ordonnons qu'en notre cour
de parlement de Paris sera établie une chambre composée d'un président et
seize conseillers dudit parlement, laquelle sera appelée et intitulée la
Chambre de l'Édit et connaîtra non seulement des causes et procès de ceux
de ladite religion prétendue réformée qui seront dans l'étendue de ladite
cour, mais aussi des ressorts de nos parlements de Normandie et Bretagne,
selon la juridiction qui lui sera ci-après attribuée par ce présent Édit
et ce, jusqu'à tant qu'en chacun desdits parlements ait été établie une
chambre pour rendre la justice sur les lieux. Ordonnons aussi que des
quatre offices de conseillers en notredit parlement restant de la dernière
érection qui en a par nous été faite en seront présentement pourvus et
reçus audit parlement quatre de ceux de ladite religion prétendue réformée
suffisants et capables qui seront distribués, à savoir le premier reçu, en
la Chambre de l'Édit et les autres trois, à mesure qu'ils seront reçus, en
trois des Chambres des enquêtes. Et outre que des deux premiers offices de
conseillers lais [laïcs] de ladite cour qui viendront à vaquer par mort,
en seront aussi pourvus deux de ladite religion prétendue réformée et
iceux reçus, distribués aussi aux deux autres Chambres des enquêtes.
XXXI.
Outre la chambre ci-devant établie à Castres pour le ressort de notre
cour de parlement de Toulouse, laquelle sera continuée en l'état qu'elle
est, nous avons pour les mêmes considérations ordonné et ordonnons qu'en
chacune de nos cours de parlement de Grenoble et Bordeaux sera
pareillement établie une chambre composée de deux présidents, l’un
catholique et l'autre de ladite religion prétendue réformée, et douze
conseillers dont les six seront catholiques et les autres six de ladite
religion, lesquels président et conseillers catholiques seront par nous
pris et choisis des corps de nosdites cours. Et quant à ceux de ladite
religion sera fait création nouvelle d'un président et six conseillers
pour le parlement de Bordeaux et d'un président et trois conseillers pour
celui de Grenoble, lesquels avec les trois conseillers de ladite religion
qui sont à présent audit parlement seront employés en la chambre de
Dauphiné, et seront créés lesdits offices de nouvelle création aux mêmes
gages, honneurs, autorités et prérogatives que les autres desdites cours,
et sera la séance de ladite chambre de Bordeaux, audit Bordeaux ou à
Nérac, et celle de Dauphiné, à Grenoble.
XXXII.
Ladite chambre de Dauphiné connaîtra des causes de ceux de ladite
religion prétendue réformée du ressort de notre parlement de Provence,
sans qu'ils aient besoin de prendre lettres d'évocation ni autres
provisions qu'en notre chancellerie de Dauphiné, comme aussi ceux de
ladite religion de Normandie et Bretagne ne seront tenus prendre lettres
d'évocation ni autres provisions qu'en notre chancellerie de Paris.
XXXIII.
Nos sujets de ladite religion du parlement de Bourgogne auront le choix
et option de plaider en la chambre ordonnée au parlement de Paris ou en
celle de Dauphiné. Et ne seront aussi tenus prendre lettres d'évocation ni
autres provisions qu'esdites chancelleries de Paris ou Dauphiné, selon
l'option qu'ils feront.
XXXIV.
Toutes lesdites chambres composées comme dit est connaîtront et
jugeront en souveraineté et dernier ressort par arrêt privativement à tous
autres des procès et différends mus et à mouvoir esquels de ladite
religion prétendue réformée seront parties principales, ou garants, en
demandant ou défendant en toutes matières, tant civiles que criminelles,
soient lesdits procès par écrit ou appellations verbales, et ce si bon
semble auxdites parties et l'une d'icelles le requiert, avant contestation
en cause, pour le regard des procès à mouvoir; excepté toutefois pour
toutes matières bénéficiales et les possessoires des dîmes non inféodés,
les patronats ecclésiastiques et les causes où il s'agira des droits et
devoirs ou domaine de l'Église qui seront toutes traitées et jugées ès
cours de parlement, sans que lesdites chambres de l'Édit en puissent
connaître. Comme aussi nous voulons que pour juger et décider les procès
criminels qui interviendront entre lesdits ecclésiastiques et ceux de
ladite religion prétendue réformée, si l'ecclésiastique est défendeur, en
ce cas la connaissance et jugement du procès criminel appartiendra à nos
cours souveraines, privativement auxdites chambres, et [dans le cas] où
l'ecclésiastique sera demandeur et celui de ladite religion défendeur, la
connaissance et jugement du procès criminel appartiendra par appel et en
dernier ressort auxdites chambres établies. Connaîtront aussi lesdites
chambres, en temps de vacations, des matières attribuées par les édits et
ordonnances aux chambres établies en temps de vacations, chacune en son
ressort.
XXXV.
Sera la chambre de Grenoble dès à présent unie et incorporée au corps
de ladite cour de parlement et les présidents et conseillers de ladite
religion prétendue réformée nommés présidents et conseillers de ladite
cour, et tenus du rang et nombreux d'iceux. Et à ces fins seront
premièrement distribués par les autres chambres, puis extraits et tirés
d'icelles pour être employés et servir en celle que nous ordonnons de
nouveau, à la charge toutefois qu'ils assisteront et auront voix et séance
en toutes les délibérations qui se feront, les chambres assemblées, et
jouiront des mêmes gages, autorités et prééminences que font les autres
présidents et conseillers de ladite cour.
XXXVI.
Voulons et entendons que lesdites chambres de Castres et Bordeaux
soient réunies et incorporées en iceux parlements en la même forme que les
autres quand besoin sera, et que les causes qui nous ont mû d'en faire
l'établissement cesseront et n'auront plus de lieu entre nos sujets, et
seront à ces fins les présidents et conseillers d'icelles, de ladite
religion, nommés et tenus pour présidents et conseillers desdites
cours.
XXXVII.
Seront aussi créés et érigés de nouveau en la chambre ordonnée pour le
parlement de Bordeaux deux substituts de nos procureurs et avocats
généraux, dont celui du procureur sera catholique et l'autre de ladite
religion, lesquels seront pourvus desdits offices aux gages
compétents.
XXXVIII.
Ne prendront tous lesdits substituts autre qualité que de substitut, et
lorsque les chambres ordonnées pour les parlements de Toulouse et Bordeaux
seront unies et incorporées auxdits parlements, seront lesdits substituts
pourvus d'offices de conseillers en iceux.
XXXIX.
Les expéditions de la chancellerie de la chambre de Bordeaux se feront
en présence de deux conseillers d'icelle chambre, dont l'un sera
catholique et l'autre de ladite religion prétendue réformée, en l'absence
d'un des maîtres des requêtes de notre hôtel; et l'un des notaires et
secrétaires de ladite cour de parlement de Bordeaux fera résidence au lieu
où ladite chambre sera établie, ou bien un des secrétaires ordinaires de
la chancellerie, pour signer les expéditions de ladite chancellerie.
XL.
Voulons et ordonnons qu'en ladite chambre de Bordeaux il y ait deux
commis du greffier dudit parlement, l’un au civil et l'autre au criminel,
qui exerceront leurs charges par nos commissions et seront commis aux
greffes civil et criminel et pourtant ne pourront être destitués ni
révoqués par lesdits greffiers du parlement; toutefois seront tenus rendre
l'émolument desdits greffes auxdits greffiers; lesquels commis seront
salariés par lesdits greffiers selon qu'il sera avisé et arbitré par
ladite chambre. Plus, y sera ordonné des huissiers catholiques qui seront
pris en la cour ou d'ailleurs, selon notre bon plaisir, outre lesquels en
sera de nouveau érigé deux de ladite religion et pourvus gratuitement, et
seront tous les huissiers réglés par la chambre, tant en l'exercice et
département de leurs charges qu'ès émoluments qu'ils devront prendre. Sera
aussi expédiée commission d'un payeur des gages et receveur des amendes de
ladite chambre pour en être pourvu tel qu'il nous plaira, si la chambre
est établie ailleurs qu'en ladite ville; et la commission ci-devant
accordée au payeur des gages de la chambre de Castres sortira son plein et
entier effet; et sera jointe à ladite charge la commission de la recette
des amendes de ladite chambre.
XLI.
Sera pourvu de bonnes et suffisantes assignations pour les gages des
officiers des chambres ordonnées par cet Édit.
XLII.
Les présidents, conseillers et autres officiers catholiques desdites
chambres seront continués le plus longuement que faire se pourra et comme
nous verrons être à faire pour notre service et le bien de nos sujets et
en licenciant les uns sera pourvu d'autres en leurs places avant leur
pertement [départ] sans qu'ils puissent durant le temps de leur service se
départir ni absenter desdites chambres sans le congé d' icelles qui sera
jugé sur les causes de l'ordonnance.
XLIII.
Seront lesdites chambres établies dedans six mois, pendant lesquels, si
tant l'établissement demeure à être fait, les procès mus et à mouvoir où
ceux de ladite religion seront parties, des ressorts de nos parlements de
Paris, Rouen, Dijon et Rennes, seront évoqués en la chambre établie
présentement à Paris en vertu de l'édit de l'an 1577, ou bien au Grand
Conseil, au choix et option de ceux de ladite religion, s'ils le
requièrent. Ceux qui seront du parlement de Bordeaux, en la chambre
établie à Castres ou audit Grand Conseil, à leur choix, et ceux qui seront
de Provence, au parlement de Grenoble. Et si lesdites Chambres ne sont
établies dans trois mois après la présentation qui y aura été faite de
notre présent Édit, celui de nos parlements qui en aura fait refus sera
interdit de connaître et juger des causes de ceux de ladite religion.
XLIV.
Les procès non encore jugés, pendants esdites cours de parlement et
Grand Conseils, de la qualité susdite, seront renvoyés, en quelque état
qu'ils soient, esdites chambres, chacun en son ressort, si l'une des
parties de ladite religion le requiert, dedans quatre mois après
l'établissement d'icelles, et quant à ceux qui seront discontinués et ne
sont en état de juger, lesdits de la religion seront tenus faire
déclaration à la première intimation et signification qui leur sera faite
de la poursuite, et ledit temps passé, ne seront plus reçus à requérir
lesdits renvois.
XLV.
Lesdites chambres de Grenoble et Bordeaux, comme aussi celle de
Castres, garderont les formes et style des parlements au ressort desquels
elles seront établies, et jugeront en nombre égal d'une et d'autre
religion, si les parties ne consentent au contraire.
XLVI.
Tous les juges auxquels l'adresse sera faite des exécutions des arrêts,
commissions desdites chambres et lettres obtenues ès chancelleries
d'icelles, ensemble tous huissiers et sergents seront tenus les mettre à
exécution, et lesdits huissiers et sergents faire tous exploits par tout
notre royaume, sans demander placet, visa ne pareatis, à peine de
suspension de leurs états et des dépens, dommages et intérêts des parties,
dont la connaissance appartiendra auxdites chambres .
XLVII.
Ne seront accordées aucunes évocations des causes dont la connaissance
est attribuée auxdites chambres, sinon ès cas des ordonnances dont le
renvoi sera fait à la plus prochaine chambre établie suivant notre Édit;
et les partages des procès desdites chambres seront jugés en la plus
prochaine, observant la proportion et forme desdites chambres dont les
procès seront procédés ; excepté pour la Chambre de l'Édit en notre
parlement de Paris où les procès partis seront départis en la même
chambre, par les juges qui seront par nous nommés par nos lettres
particulières pour cet effet, si mieux les parties n'aiment attendre le
renouvellement de ladite chambre. Et advenant qu'un même procès soit parti
en toutes les chambres mi-parties, le partage sera renvoyé à ladite
chambre de Paris.
XLVIII.
Les récusations qui seront proposées contre les présidents et
conseillers des chambres mi-parties pourront être jugées au nombre de six,
auquel nombre les parties seront tenues de se restreindre, autrement sera
passé outre, sans avoir égard auxdites récusations.
XLIX.
L'examen des présidents et conseillers nouvellement érigés esdites
chambres mi-parties sera fait en notre privé Conseils ou par lesdites
chambres, chacune en son détroit, quand elles seront en nombre suffisant,
et néanmoins le serment accoutumé sera par eux prêté dans les cours où
lesdites chambres seront établies et, à leur refus, en notre dit Conseil
privé excepté ceux de la chambre de Languedoc, lesquels prêteront le
serment ès mains de notre chancelier ou en icelle chambre.
L.
Voulons et ordonnons que la réception de nos officiers de ladite
religion soit jugée esdites chambres mi-parties par la pluralité des voix,
comme il est accoutumé pour les autres jugements, sans qu'il soit besoin
que les opinions surpassent des deux tiers suivant l'ordonnance, à
laquelle pour ce regard est dérogé.
LI.
Seront faites aux chambres mi-parties les propositions, délibérations
et résolutions qui appartiendront au repos public et pour l'état
particulier et police des villes où icelles chambres seront.
LII.
L'article de la juridiction desdites chambres ordonnées par le présent
Édit sera suivi et observé selon sa forme et teneur, même en ce qui
concerne l'exécution, inexécution ou infraction de nos édits, quand ceux
de ladite religion seront parties.
LIII.
Les officiers subalternes royaux ou autres dont la réception appartient
à nos cours de parlement, s'ils sont de ladite religion prétendue
réformée, pourront être examinés et reçus esdites chambres, à savoir ceux
des ressorts des parlements de Paris, Normandie et Bretagne en la chambre
de Paris; ceux de Dauphiné et Provence en la chambre de Grenoble; ceux de
Bourgogne en ladite Chambre de Paris ou de Dauphiné à leur choix; ceux du
ressort de Toulouse en la chambre de Castres, et ceux du parlement de
Bordeaux en la chambre de Guyenne, sans qu'autres se puissent opposer à
leur réception et rendre parties, que nos procureurs généraux ou leurs
substituts et les pourvus esdits offices. Et néanmoins le serment
accoutumé sera par eux prêté ès cours de parlements, lesquelles ne
pourront prendre aucune connaissance de leursdites réceptions, et au refus
desdits parlements, lesdits officiers prêteront le serment esdites
chambres, après lequel ainsi prêté, seront tenus présenter par un huissier
ou notaire l'acte de leurs réceptions aux greffiers desdites cours de
parlements et en laisser copie collationnée auxdits greffiers, auxquels
est enjoint d'enregistrer lesdits actes, à peine de tous dépens, dommages
et intérêts des parties. Et [au cas] où lesdits greffiers seront refusant
de ce faire, suffira auxdits officiers de rapporter l'acte de ladite
sommation expédié par lesdits huissiers ou notaires, et icelle faire
enregistrer au greffe de leursdites juridictions pour y avoir recours
quand besoin sera, à peine de nullité de leurs procédures et jugements. Et
quant aux officiers dont la réception n' a accoutumé d'être faite en
nosdits parlements en cas que ceux à qui elle appartient fissent refus de
procéder audit examen et réception, se retireront lesdits officiers par
devers lesdites chambres, pour leur être pourvu comme il appartiendra.
LIV.
Les officiers de ladite religion prétendue réformée qui seront pourvus
ci-après pour servir dans les corps de nos cours de parlements, Grand
Conseil, chambres des comptes, cours des aides, bureaux des trésoriers
généraux de France et autres officiers des finances seront examinés et
reçus ès lieux où ils ont accoutumé de l'être; et en cas de refus ou déni
de justice, leur sera pourvu en notre Conseil privé.
LV.
Les réceptions de nos officiers faites en la chambre ci-devant établie
à Castres demeureront valables, nonobstant tous arrêts et ordonnances à ce
contraires. Seront aussi valables les réceptions des juges, conseillers,
élus et autres officiers de ladite religion faites en notre privé Conseil
ou par commissaires par nous ordonnés pour le refus de nos cours de
parlements, des aides et chambres des comptes, tout ainsi que si elles
étaient faites esdites cours et chambres et par les autres juges à qui la
réception appartient; et seront leurs gages alloués par les chambres des
comptes sans difficulté; et si aucuns ont été rayés, seront rétablis sans
qu'il soit besoin d' autre jussion que le présent Édit et sans que lesdits
officiers soient tenus de faire apparaître d'autre réception, nonobstant
tous arrêts donnés au contraire, lesquels demeureront nuls et de nul
effet.
LVI.
En attendant qu'il y ait moyen de subvenir aux frais de justice
desdites chambres sur les deniers des amendes, sera par nous pourvu
d'assignation valable et suffisante pour fournir auxdits frais, sauf d'en
répéter [réclamer] les deniers sur les biens des condamnés.
LVII.
Les présidents et conseillers de ladite religion prétendue réformée
ci-devant reçus en notre cour de parlement du Dauphiné et en la Chambre de
l'Édit incorporée en icelle continueront et auront leurs séances et ordres
d'icelles, à savoir, les présidents comme ils en ont joui et jouissent à
présent, et les conseillers suivant les arrêts et provisions qu'ils en ont
obtenus en notre Conseil privé.
LVIII.
Déclarons toutes sentences, jugements, arrêts, saisies, ventes et
décrets faits et donnés contre ceux de ladite religion prétendue réformée,
tant vivants que morts, depuis le trépas du feu roi Henry second, notre
très-honoré seigneur et beau-père, à l'occasion de ladite religion,
tumultes et troubles depuis advenus, ensemble l'exécution d'iceux
jugements et décrets, dès à présent cassés, révoqués et annulés, et iceux
cassons, révoquons et annulons, ordonnant qu'ils seront rayés et ôtés des
registres des greffes des cours, tant souveraines qu'inférieures. Comme
nous voulons aussi être ôtées et effacées toutes marques, vestiges et
monuments desdites exécutions, livres et actes diffamatoires contre leurs
personnes, mémoire et postérité, et que les places esquelles été faites
pour cette occasion démolitions ou rasements soient rendues en tel état
qu'elles sont aux propriétaires d'icelles, pour en jouir et disposer à
leur volonté. Et généralement avons cassé, révoqué et annulé toutes
procédures et informations faites pour entreprises quelconques, prétendus
crimes de lèse-majesté et autres; nonobstant lesquelles procédures, arrêts
et jugements contenant réunion, incorporation et confiscation, voulons que
ceux de ladite religion et autres qui ont suivi leur parti ou leurs
héritiers rentrent en la possession réelle et actuelle de tous et chacuns
leurs biens.
LIX.
Toutes procédures faites, jugements et arrêts donnés durant les
troubles contre ceux de ladite religion qui ont porté les armes ou se sont
retirés hors de notre royaume ou dans icelui, ès villes et pays par eux
tenus, en quelque autre matière que de la religion et troubles, ensemble
toutes péremptions d'instances, prescriptions tant légales,
conventionnelles que coutumières, et saisies féodales échues pendant
lesdits troubles ou par empêchements légitimes provenus d'iceux et dont la
connaissance demeurera à nos juges, seront estimées comme non faites,
données ni advenues; et telles les avons déclarées et déclarons et icelles
mises et mettons à néant, sans que les parties s'en puissent aucunement
aider, ains [mais] seront remises en l'état qu'elles étaient auparavant,
nonobstant lesdits arrêts et l'exécution d'iceux, et leur sera rendue la
possession en laquelle ils étaient pour ce regard. Ce que dessus aura
pareillement lieu pour le regard des autres qui ont suivi le parti de ceux
de ladite religion, ou qui ont été absents de notre royaume pour le fait
des troubles. Et pour les enfants mineurs de ceux de la qualité susdite
qui sont morts pendant les troubles, remettons les parties au même état
qu'elles étaient auparavant sans refondre les dépens, ni être tenus de
consigner les amendes. N'entendons toutefois que les jugements donnés par
les juges présidiaux ou autres juges inférieurs contre ceux de ladite
religion ou qui ont suivi leur parti, demeurent nuls, s'ils ont été donnés
par juges siégeant ès villes par eux tenues et qui leur étaient de libre
accès.
LX.
Les arrêts donnés en nos cours de parlements, ès matières dont la
connaissance appartient aux chambres ordonnées par l'édit de l'an 1577 et
articles de Nérac et Fleix esquelles cours les parties n'ont procédé
volontairement, c'est-à-dire ont allégué et proposé fins déclinatoires ou
qui ont été donnés par défaut ou forclusion, tant en matière civile que
criminelle, nonobstant lesquelles fins lesdites parties ont été
contraintes de passer outre, seront pareillement nuls et de nulle valeur
Et pour le regard des arrêts donnés contre ceux de ladite religion, qui
ont procédé volontairement et sans avoir proposé fins déclinatoires, iceux
arrêts demeureront et néanmoins sans préjudice de l'exécution d'iceux se
pourront, si bon leur semble, pourvoir par requête civile devant les
chambres ordonnées par le présent Édit, sans que le temps porté par les
ordonnances ait couru à leur préjudice. Et jusqu'à ce que ces chambres et
chancelleries d'icelles soient établies, les appellations verbales ou par
écrit interjetées par ceux de ladite religion devant les juges, greffiers
ou commis, exécuteurs des arrêts et jugements, auront pareil effet que si
elles étaient relevées par lettres royaux.
LXI.
En toutes enquêtes qui se feront pour quelque cause que ce soit, ès
matières civiles, si l'enquêteur ou commissaire est catholique, seront les
parties tenues de convenir d'un adjoint et [au cas] où ils n'en
conviendraient, en sera pris d'office par ledit enquêteur ou commissaire
un qui sera de ladite religion prétendue réformée et sera la même chose
pratiquée quand le commissaire ou enquêteur sera de ladite religion, pour
l' adjoint qui sera catholique.
LXII.
Voulons et ordonnons que nos juges puissent connaître de la validité
des testaments auxquels ceux de ladite religion auront intérêt, s'ils le
requièrent; et les appellations desdits jugements pourront être relevées
auxdites chambres ordonnées pour les procès de ceux de ladite religion,
nonobstant toutes coutumes à ce contraires, même celle de Bretagne.
LXIII.
Pour obvier tous différends qui pourraient survenir entre nos cours de
parlements et les chambres d'icelles cours ordonnées par notre présent
Édit, sera par nous fait un bon et ample règlement entre lesdites cours et
chambres, et tel que ceux de ladite religion prétendue réformée jouiront
entièrement dudit Édit, lequel règlement sera vérifié en nos cours de
parlements et gardé et observé, sans avoir égard aux précédents.
LXIV.
Inhibons et défendons à toutes nos cours souveraines et autres de ce
royaume de connaître et juger les procès civils et criminels de ceux de
ladite religion, dont par notre Édit est attribuée la connaissance
auxdites chambres, pourvu que le renvoi en soit demandé, comme il est dit
au XLC article ci-dessus.
LXV.
Voulons aussi par manière de provision, et jusqu'à ce qu'en ayons
autrement ordonné, qu'en tous procès mus ou à mouvoir où ceux de ladite
religion seront en qualité de demandeurs ou défendeurs parties principales
ou garants ès matières civiles esquelles nos officiers et sièges
présidiaux ont pouvoir de juger en dernier ressort, leur soit permis de
requérir que deux de la chambre où les procès se devront juger;
s'abstiennent du jugement d'iceux; lesquels sans expression de cause
seront tenus s'en abstenir, nonobstant l'ordonnance par laquelle les juges
ne se peuvent tenir pour récusés sans cause, leur demeurant outre ce les
récusations de droit contre les autres; et ès esquelles matières
criminelles aussi lesdits présidiaux et autres juges royaux subalternes
jugent en dernier ressort, pourront les prévenus étant de ladite religion
requérir que trois desdits juges s' abstiennent du jugement de leurs
procès, sans expression de cause Et les prévôts des maréchaux de France,
vibaillis, visénéchaux, lieutenants de robe Courte et autres officiers de
semblable qualité jugeront suivant les ordonnances et règlements ci-devant
donnés pour le regard des vagabonds; et quant aux domiciliés, chargés et
prévenus des cas prévôtaux, s'ils sont de ladite religion, pourront
requérir que trois desdits juges qui en peuvent connaître s'abstiennent du
jugement de leur procès et seront tenus s'en abstenir, sans aucune
expression de cause, sauf si en la compagnie où lesdits procès se jugeront
se trouvaient jusqu'au nombre de deux en matière civile et trois en
matière criminelle de ladite religion, auquel cas ne sera permis de
récuser sans expression de cause; ce qui sera commun et réciproque aux
catholiques en la forme que dessus, pour le regard desdites récusations de
juges où ceux de ladite religion prétendue réformée seront en plus grand
nombre. N'entendons toutefois que lesdits sièges présidiaux, prévôts des
maréchaux, vibaillis, visénéchaux et autres qui jugent en dernier ressort
prennent en vertu de ce que dit est connaissance des troubles passés. Et
quant aux crimes et excès advenus par autre occasion que du fait des
troubles, depuis le commencement du mois de mars de l'année 1585 jusqu'à
la fin de l'année 1597, en cas qu'ils en prennent connaissance, voulons
qu'il y puisse avoir appel de leurs jugements par devant les chambres
ordonnées par le présent édit comme il se pratiquera en semblable pour les
catholiques complices, et où ceux de ladite religion prétendue réformée
seront parties.
LXVI.
Voulons aussi et ordonnons que dorénavant, en toutes instructions
autres qu'informations de procès criminels ès sénéchaussées de Toulouse,
Carcassonne, Rouergue, Lauraguais, Béziers, Montpellier et Nîmes, le
magistrat ou commissaire député pour ladite instruction, s'il est
catholique, sera tenu prendre un adjoint qui soit de ladite religion
prétendue réformée, dont les parties conviendront et [au cas] où ils n'en
pourraient convenir, en sera pris d'office un de ladite religion par le
susdit magistrat ou commissaire; comme en semblable, si ledit magistrat ou
commissaire est de ladite religion, il sera tenu, en la même forme
susdite, prendre un adjoint catholique.
LXVII.
Quand il sera question de faire procès criminel par les prévôts des
maréchaux ou leurs lieutenants à quelqu'un de ladite religion domicilié
qui sera chargé et accusé d'un crime prévôtal, lesdits prévôts ou
leursdits lieutenants, s'ils sont catholiques, seront tenus d'appeler à
l'instruction desdits procès un adjoint de ladite religion, lequel adjoint
assistera aussi au jugement de la compétence et au jugement définitif
dudit procès, laquelle compétence ne pourra être jugée qu'au plus prochain
siège présidial, en assemblée, avec les principaux officiers dudit siège
qui seront trouvés sur les lieux, à peine de nullité, sinon que les
prévenus requissent que la compétence fût jugée esdites chambres ordonnées
par le présent Édit; auquel cas, pour le regard des domiciliés ès
provinces de Guyenne, Languedoc, Provence et Dauphiné, les substituts de
nos procureurs généraux esdites chambres feront, à la requête d'iceux
domiciliés, apporter en icelles les charges et informations faites contre
iceux pour connaître et juger si les causes sont prévôtables ou non, pour
après selon la qualité des crimes être par icelles chambres renvoyés à
l'ordinaire ou jugés prévôtablement, ainsi qu'ils Verront être à faire par
raison, en observant le contenu en notre présent Édit et seront tenus les
juges présidiaux, prévôts des maréchaux, vibaillis, visénéchaux et autres
qui Jugent en dernier ressort de respectivement obéir et satisfaire aux
commandements qui leur seront faits par lesdites chambres, tout ainsi
qu'ils ont accoutumé de faire auxdits parlements, à peine de privation de
leurs états.
LXVIII.
Les criées, affiches et subhastations des héritages dont on poursuit le
décret seront faites ès lieux et heures accoutumées, si faire se peut,
suivant nos ordonnances, ou bien ès marchés publics, si, au lieu où sont
assis les héritages y a marché [au cas] où il n'y en aurait point, seront
faites au plus prochain marché du ressort du siège où l'adjudication se
doit faire, et seront les affiches mises au poteau dudit marché et à
l'entrée de l' auditoire dudit lieu, et par ce moyen seront bonnes et
valables lesdites criées et passé outre à l' interposition du décret, sans
s'arrêter aux nullités qui pourraient être alléguées pour ce regard.
LXIX.
Tous titres, papiers, enseignements et documents qui ont été pris
seront rendus et restitués de part et d'autre à ceux à qui ils
appartiennent, encore que lesdits papiers ou les châteaux et maisons
esquels ils étaient gardés aient été pris et saisis, soit par spéciales
commissions du feu roi dernier décédé, notre très-honoré seigneur et
beau-frère, ou nôtres, ou par les mandements des gouverneurs et
lieutenants généraux de nos provinces, ou de l'autorité des chefs de
l'autre part, ou sous quelque autre prétexte que ce soit.
LXX.
Les enfants de ceux qui se sont retirés hors de notre royaume, depuis
la mort du feu roi Henry deuxième, notre très-honoré seigneur et
beau-père, pour cause de la religion et troubles, encore que lesdits
enfants soient nés hors ledit royaume, seront tenus pour vrais François et
régnicoles, et tels les avons déclarés et déclarons, sans qu'il leur soit
besoin prendre lettres de naturalité ou autres provisions de nous que le
présent Edit, nonobstant toutes lettres à ce contraires, auxquelles nous
avons dérogé et dérogeons; à la charge que lesdits enfants nés ès pays
étrangers seront tenus, dans dix ans après la publication du présent Édit,
de venir demeurer dans ce royaume.
LXXI.
Ceux de ladite religion prétendue réformée et autres qui ont suivi leur
parti, lesquels auraient pris à ferme avant les troubles aucuns greffes ou
autre domaine, gabelle, imposition foraine et autres droits à nous
appartenant dont ils n' ont pu jouir à cause d' iceux troubles,
demeureront déchargés, comme nous les déchargeons de ce qu'ils n'auront
reçu desdites fermes, ou qu'ils auront sans fraude payé ailleurs qu'ès
recettes de nos finances, nonobstant toutes obligations sur ce par eux
passées.
LXXII.
Toutes places, villes et provinces de notre royaume, pays, terres et
seigneuries de notre obéissance useront et jouiront des mêmes privilèges,
immunités, libertés, franchises, foires, marchés, juridictions et sièges
de justice qu'elles faisaient auparavant les troubles commencés, au mois
de mars [l'an] 1585 et autres précédents, nonobstant toutes lettres à ce
contraires et les translations d'aucuns desdits sièges, pourvu qu'elles
aient été faites seulement à l'occasion des troubles, quels sièges seront
remis et rétablis ès villes et lieux où ils étaient auparavant.
LXXIII.
S'il y a quelques prisonniers qui soient encore détenus par autorité de
justice ou autrement, même ès galères, à l'occasion des troubles ou de
ladite religion, seront élargis et mis en pleine liberté.
LXXIV.
Ceux de ladite religion ne pourront ci-après être surchargés et foulés
d'aucunes charges ordinaires ou extraordinaires plus que les catholiques
et selon la proportion de leurs biens et facultés et pourront les parties
qui prétendront être surchargés se pourvoir par devant les juges auxquels
la connaissance en appartient, et seront tous nos sujets, tant de la
religion catholique que prétendue réformée, indifféremment déchargés de
toutes charges qui ont été imposées de part et d'autre durant les troubles
sur ceux qui étaient de contraire parti et non consentants, ensemble des
dettes créées et non payées, frais faits sans le consentement d'iceux,
sans toutefois pouvoir répéter [réclamer] les fruits qui auront été
employés au paiement desdites charges.
LXXV.
N'entendons aussi que ceux de ladite religion et autres qui ont suivi
leur parti, ni les catholiques qui étaient demeurés ès villes et lieux par
eux occupés et détenus, et qui leur ont contribué soient poursuivis pour
le paiement des tailles, aides, octrois, crues, taillon, ustensiles,
réparations et autres impositions et subsides échus et imposés durant les
troubles advenus devant et jusqu'à notre avènement à la Couronne, soit par
les édits, mandements des feu Rois nos prédécesseurs, ou par l'avis et
délibération des gouverneurs et Etats des provinces, cours de parlement et
autres, dont nous les avons déchargés et déchargeons, en défendant aux
trésoriers généraux de France et de nos finances, receveurs généraux et
particuliers, leurs commis entremetteurs et autres intendants et
commissaires de nosdites finances, les rechercher, molester, ni inquiéter
directement ou indirectement, en quelque sorte que ce soit.
LXXVI.
Demeureront tous, chefs, seigneurs, chevaliers, gentilshommes,
officiers, corps de villes et communautés, et tous les autres qui les ont
aidés et secourus, leurs veuves, hoirs et successeurs, quittes et
déchargés de tous deniers qui ont été par eux et leurs ordonnances pris et
levés, tant des deniers royaux, à quelque somme qu'ils se puissent monter,
que des villes, communautés et particuliers, des rentes, revenus,
argenterie, ventes de biens meubles ecclésiastiques et autres, bois de
haute futaie soit du domaine ou autres, amendes, butins, rançons ou autre
nature de deniers par eux pris à l'occasion des troubles commencés au mois
de mars 1585 et autres troubles précédents jusqu'à notre avènement à la
Couronne, sans qu'ils ni ceux qui auront été par eux commis à la levée
desdits deniers et qui les ont baillés ou fournis par leurs ordonnances en
puissent être aucunement recherchés à présent ni pour l'avenir; et
demeureront quittes, tant eux que leurs commis, de tout le maniement et
administration desdits deniers, en rapportant pour toutes décharges dans
quatre mois après la publication du présent Édit faite en notre cour de
parlement de Paris, acquits dument expédiés des chefs de ceux de ladite
religion ou de ceux qui auront été par eux commis à l'audition et clôture
des comptes, ou des communautés des villes qui ont eu commandement et
charge durant lesdits troubles. Demeureront pareillement quittes et
déchargés de tous actes d'hostilité, levée et conduite de gens de guerre,
fabrication et évaluation de monnaie, faite selon l'ordonnance desdits
chefs, fonte et prise d'artillerie et munitions, confection de poudres et
salpêtres, prises, fortifications, démantèlements et démolitions des
villes, châteaux, bourgs et bourgades, entreprises sur icelles, brûlements
et démolitions d'églises et maisons, établissement de justice, jugements
et exécutions d'iceux, soit en matière civile ou criminelle, police et
règlement faits entre eux, voyages et intelligences, négociations, traités
et contrats faits avec tous princes et communautés étrangères et
introduction desdits étrangers ès villes et autres endroits de notre
royaume et généralement de tout ce qui a été fait, géré et négocié durant
lesdits troubles depuis la mort du feu Roi Henry deuxième, notre
très-honoré seigneur et beaupère, par ceux de ladite religion et autres
qui ont suivi leur parti, encore qu'il dût être particulièrement exprimé
et spécifié.
LXXVII.
Demeureront aussi déchargés ceux de ladite religion de toutes
assemblées générales et provinciales par eux faites et tenues, tant à
Mantes que depuis ailleurs jusqu'à présent, ensemble des conseils par eux
établis et ordonnés par les provinces, délibérations, ordonnances et
règlements faits auxdites assemblées et conseils, établissement et
augmentations de garnisons, assemblées de gens de guerre, levées et prises
de nos deniers, soit entre les mains des receveurs généraux ou
particuliers, collecteurs des paroisses ou autrement, en quelque façon que
ce soit, arrêts de seel, continuation ou érection nouvelle des traites et
péages, et recettes d'iceux, même à Royan et sur les rivières de Charente,
Garonne, du Rhône et Dordogne, armements et combats par mer, et tous
accidents et excès advenus pour faire payer lesdites traites, péages et
autres deniers, fortifications des villes, châteaux et places, impositions
de deniers et corvées, recettes d'iceux deniers, destitution de nos
receveurs et fermiers et autres officiers, établissement d'autres en leurs
places et de toutes unions, dépêches et négociations faites tant dedans
que dehors le royaume; généralement de tout ce qui a été fait, délibéré,
écrit et ordonné par lesdites assemblées et conseils, sans que ceux qui
ont donné leurs avis, signé et exécuté, fait signer et exécuter lesdits
ordonnances, règlements et délibérations en puissent être recherchés, ni
leurs veuves, héritiers et successeurs, ores [aujourd'hui] ni à l'avenir,
encore que les particularités ne soient ici à plein déclarées. Et sur le
tout sera imposé silence perpétuel à nos procureurs généraux, leurs
substituts et tous ceux qui pourraient y prétendre intérêt en quelque
façon et manière que ce soit, nonobstant tous arrêts, sentences,
jugements, informations et procédures faites au contraire.
LXXVIII.
Approuvons en outre, validons et autorisons les comptes qui ont été
ouïs, clos et examinés par les députés de ladite assemblée, voulons
qu'iceux, ensemble les acquits et pièces qui ont été rendues par les
comptables, soient portées en notre chambre des comptes de Paris, trois
mois après la publication du présent Édit et mises ès mains de notre
procureur général pour être délivrés au garde des livres et registres de
notre dite chambre pour y avoir recours toutes fois et quante que besoin
sera, sans que lesdits comptes puissent être revus, ni lesdits comptables
tenus à aucune comparution ni correction, sinon en cas d'omission de
recette ou faux acquits, imposant silence à notre dit procureur général
pour le surplus que l'on voudrait dire être défectueux et les formalités
n' avoir été bien gardées. Défendant aux gens de nos comptes, tant de
Paris que des autres provinces où elles sont établies, d'en prendre aucune
connaissance en quelque sorte ou manière que ce soit.
LXXIX.
Et pour le regard des comptes qui n'auront encore été rendus, voulons
iceux être ouïs, clos et examinés par les commissaires qui a ce seront par
nous députés, lesquels sans difficulté passeront et alloueront toutes les
parties payées par lesdits comptables en vertu des ordonnances de ladite
assemblée, ou autre ayant pouvoir.
LXXX.
Demeureront tous collecteurs, receveurs, fermiers et tous autres bien
et dûment déchargés de toutes les sommes de deniers qu'ils ont payées
auxdits commis de ladite assemblée, de quelque nature qu'ils soient,
jusqu'au dernier jour de ce mois. Voulons le tout être passé et alloué aux
comptes qui s'en rendront en nos chambres des comptes purement et
simplement en vertu des quittances qui seront ci-après rapportées et si
aucunes étaient ci-après expédiées ou délivrées, elles demeureront nulles,
et ceux qui les accepteront ou délivreront seront condamnés à l'amende de
faux emploi. Et [au cas] où il y aurait quelques comptes déjà rendus, sur
lesquels seraient intervenues aucunes radiations ou charges, pour ce
regard avons icelles ôtées et levées, rétabli et rétablissons lesdites
parties entièrement, en vertu, de ces présentes, sans qu'il soit besoin
pour tout ce que dessus de lettres particulières ni autre chose que
l'extrait du présent article.
LXXXI.
Les gouverneurs, capitaines, consuls et personnes commises au
recouvrement des deniers pour payer les garnisons des places tenues par
ceux de ladite religion auxquels nos receveurs et collecteurs des
paroisses auraient fourni par prêt sur leurs cédules et obligations, soit
par contrainte ou pour obéir aux commandements qui leur en ont été faits
par les trésoriers généraux, les deniers nécessaires pour l'entretenement
desdites garnisons jusqu'à la concurrence de ce qui était porté par l'état
que nous avons fait expédier au commencement de l'an 1596 et augmentations
depuis par nous accordées, seront tenus quittes et déchargés de ce qui a
été payé pour l' effet susdit, encore que lesdites cédules et obligations
n'en soit fait expresse mention, lesquelles leur seront rendues comme
nulles. Et pour y satisfaire, les trésoriers et généraux en chacune
généralité feront fournir par les receveurs particuliers de nos tailles
leurs quittances auxdits collecteurs et par les receveurs généraux leurs
quittances auxdits receveurs particuliers, pour la décharge desquels
receveurs généraux seront les sommes dont ils auront tenu compte, ainsi
que dit est, dossées [endossées] sur les mandements levés par le trésorier
de l'Épargne, sous les noms des trésoriers généraux de l'extraordinaire de
nos guerres, pour le paiement desdites garnisons; et [au cas] où lesdits
mandements ne monteront autant que porte notre dit état de l'année 1596 et
augmentation, ordonnons que pour y suppléer seront expédiés nouveaux
mandements de ce qui s’en défaudroit pour la décharge de nos comptables et
restitution desdites promesses et obligations, en sorte qu'il n'en soit
rien demandé à l'avenir à ceux qui les auront faites, et que toutes
lettres de validations qui seront nécessaires pour la décharge des
comptables seront expédiées en vertu du présent article.
LXXXII.
Aussi ceux de ladite religion se départiront et désisteront dès à
présent de toutes pratiques, négociations et intelligences, tant dedans
que dehors notre royaume et lesdites assemblées et conseils établis dans
les provinces se sépareront promptement et seront toutes ligues et
associations faites ou à faire sous quelque prétexte que ce soit, au
préjudice de notre présent édit cassées et annulées comme nous les cassons
et annulons. Défendant très expressément à tous nos sujets de faire
dorénavant aucunes cotisations et levées de deniers sans notre permission,
fortification, enrôlement d'hommes, congrégations et assemblées autres que
celles qui leur sont permises par notre Édit, et sans armes, ce que nous
prohibons et défendons, sur peine d'être punis rigoureusement, et comme
contempteurs et infracteurs de nos mandements et ordonnances.
LXXXIII.
Toutes prises qui ont été faites par mer durant les troubles en vertu
des congés et aveux donnés et celles qui ont été faites par terre sur ceux
de contraire parti et qui ont été jugées par les juges et commissaires de
l'amirauté, ou par les chefs de ceux de ladite religion ou leur conseil,
demeureront assoupies sous le bénéfice de notre présent Édit, sans qu'il
en puisse être fait aucune poursuite, ni les capitaines et autres qui ont
fait lesdites prises, leurs cautions et lesdits juges et officiers, leurs
veuves et héritiers, recherchés ni molestés en quelque sorte que ce soit,
nonobstant tous arrêts de notre Conseil privé et des parlements et toutes
lettres de marques et saisies pendantes et non jugées, dont nous voulons
leur être faite pleine et entière main-levée.
LXXXIV.
Ne pourront semblablement être recherchés ceux de ladite religion des
oppositions et empêchements qu'ils ont donnés par ci-devant, même depuis
les troubles, à l'exécution des arrêts et jugements donnés pour le
rétablissement de la religion catholique, apostolique et romaine en divers
lieux de ce royaume.
LXXXV.
Et quant à ce qui a été fait ou pris durant les troubles, hors la voie
d'hostilité ou par hostilité contre les règlements publics ou particuliers
des chefs ou des communautés des provinces qui avaient commandement, en
pourra être faite poursuite par la voie de justice.
LXXXVI.
D'autant néanmoins que si ce qui a été fait contre les règlements d'une
part et d'autre est indifféremment excepté et réservé de la générale
abolition portée par notre présent Edit, et sujet à être recherché, il n'y
a homme de guerre qui ne puisse être mis en peine, dont pourrait advenir
renouvellement de troubles; à cette cause, nous voulons et ordonnons que
seulement les cas exécrables demeureront exceptés de ladite abolition,
comme ravissements et forcements de femmes et filles, brûlements, meurtres
et voleries faites par prodition et de guet-apens hors des voies
d'hostilité et pour exercer vengeances particulières contre le devoir de
la guerre, infractions de passeports et sauvegardes, avec meurtre et
pillage sans commandement pour le regard de ceux de ladite religion et
autres qui ont suivi leur parti des chefs qui ont eu autorité sur eux,
fondé sur particulières occasions qui les ont mus à le commander et
ordonner.
LXXXVII.
Ordonnons aussi que punition sera faite des crimes et délits commis
entre personnes de même parti si ce n'est en actes commandés par les chefs
d'une part et d'autre, selon la nécessité, loi et ordre de la guerre. Et
quant aux levées et exactions de deniers, port d'armes et autres exploits
de guerre faits d'autorité privée et sans aveu, en sera faite poursuite
par voie de justice.
LXXXVIII.
Dans les villes démantelées pendant les troubles, pourront les ruines
et démantèlements d'icelles être par notre permission réédifiées et
réparées par les habitants, à leurs frais et dépens, et les provisions
octroyées ci-devant pour ce regard tiendront et auront lieu.
LXXXIX
Ordonnons, voulons et nous plaît que tous les seigneurs, chevaliers,
gentilshommes et autres, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de
la religion prétendue réformée et autres qui ont suivi leur parti rentrent
et soient effectuellement conservés en la jouissance de tous et chacuns
leurs biens, droits, noms, raisons et actions, nonobstant les jugements
ensuivis durant lesdits troubles et à raison d'iceux, lesquels arrêts,
saisies, jugements et tout ce qui s'en serait ensuivi, nous avons à cette
fin déclaré et déclarons nuls et de nul effet et valeur.
XC.
Les acquisitions que ceux de ladite religion prétendue réformée et
autres qui ont suivi leur parti auront faites par autorité d'autres que
des feus Rois nos prédécesseurs, pour les immeubles appartenant à
l'Église, n'auront aucun lieu ni effet; ains [mais] ordonnons, voulons et
nous plaît que lesdits ecclésiastiques rentrent incontinent et sans délai
et soient conservés en la possession et jouissance réelle et actuelle
desdits biens ainsi aliénés, sans être tenus de rendre le prix desdites
ventes, et ce nonobstant lesdits contrats de vendition, lesquels à cet
effet nous avons cassés et révoqués comme nuls, sans toutefois que lesdits
acheteurs puissent avoir aucun recours contre les chefs par l'autorité
desquels lesdits biens auront été vendus. Et néanmoins, pour les
rembourser des deniers par eux véritablement et sans fraude déboursés,
seront expédiées nos lettres patentes de permission à ceux de la dite
religion, d'imposer et égaler sur eux les sommes à quoi se monteront
lesdites ventes; sans que Iceux acquéreurs puissent prétendre aucune
action pour leurs dommages et intérêts à faute de jouissance, mais se
contenteront du remboursement des deniers par eux fournis pour le prix
desdites acquisitions, précomptant sur icelui les fruits par eux perçus,
en cas que ladite vente se trouvât faite à vil et injuste prix.
XCI.
Et afin que tant nos justiciers, officiers qu'autres nos sujets soient
clairement et avec toute certitude avertis de nos vouloir et intention et
pour ôter toutes ambiguïtés et doutes qui pourraient être faits au moyen
des précédents édits, pour la diversité d'iceux nous avons déclaré et
déclarons tous autres précédents édits, articles secrets, lettres,
déclarations, modifications, restrictions, interprétations, arrêts et
registres, tant secrets qu'autres délibérations, cidevant par nous ou les
Rois nos prédécesseurs faites à nos cours de parlements et ailleurs
concernant le fait de ladite religion et des troubles advenus en notredit
royaume, être de nul effet et valeur, auxquels et aux dérogatoires y
contenues, nous avons par cettui Édit dérogé et dérogeons et dès à
présent, comme pour lors les cassons, révoquons et annulons, déclarant par
exprès que nous voulons que notre Édit soit ferme et inviolable, gardé et
observé, tant par nosdits justiciers, officiers qu'autres sujets, sans
s'arrêter ni avoir aucun égard à tout ce qui pourrait être contraire ou
dérogeant à icelui.
XCII.
Et pour plus grande assurance de l'entretenement et observation que
nous désirons d'icelui, voulons, ordonnons, et nous plaît que tous les
gouverneurs et lieutenants généraux de nos provinces, baillis, sénéchaux
et autres juges ordinaires des villes de notredit royaume, incontinent
après la réception d'icelui Édit jurent de le faire garder et observer
chacun en leur détroit, comme aussi les maires, échevins, capitouls,
consuls et jurats des villes, annuels et perpétuels. Enjoignons aussi à
nosdits baillis, sénéchaux ou leurs lieutenants et autres juges faire
jurer aux principaux habitants desdites villes, tant d'une que d'autre
religion, l'entretenement du présent Edit incontinent après la publication
d'icelui. Mettant tous ceux desdites villes en notre protection et
sauvegarde, et les uns à la garde des autres, les chargeant respectivement
et par actes publics de répondre civilement des contraventions qui seront
faites à notredit Édit dans lesdites par les habitants d'icelles, ou bien
représenter et mettre ès mains de la justice lesdits contrevenants.
Mandons à nos aimés et féaux les gens tenants nos cours de parlements,
chambres des comptes et cours des aides, qu'incontinent après le présent
édit reçu, ils aient, toutes choses cessantes et sur peine de nullité des
actes qu'ils feraient autrement, à faire pareil serment que dessus et
icelui notre Édit faire publier et enregistrer en nosdites cours selon la
forme et teneur d'icelui, purement et simplement, sans user d'aucunes
modifications, restrictions, déclarations ou registres secrets, ni
attendre autre jussion, ni mandement de nous, et à nos procureurs généraux
en requérir et pour suivre incontinent et sans délai cette
publication.
Si donnons en mandement esdits gens tenant nosdites cours de
parlements, chambres de nos comptes, cours de nos aides, baillis,
sénéchaux, prévôts et autres nos justiciers et officiers qu'il
appartiendra et à leurs lieutenants, qu'ils fassent lire, publier et
enregistrer cestui présent Édit et ordonnance en leurs cours et
juridictions et icelui entretenir, garder et observer de point en point et
du contenu en faire jouir et user pleinement et paisiblement tous ceux
qu'il appartiendra cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements
au contraire; car tel est notre plaisir. En témoin de quoi nous avons
signé les présentes de notre propre main et à icelles afin que ce soit
chose ferme et stable à toujours, fait mettre et apposer notre scel. Donné
à Nantes au mois d'avril, l'an de grace 1598, et de nôtre règne le
neuvième.
Signé: HENRY.
Et au-dessous: Par le roi, étant dans son Conseil, FORGET.
Et à côté: visa.
Et scellé du grand scel de cire verte, sur lacs de soie rouge et verte.
Lues, publiées et regîstrées, ouï et ce consentant le procureur général du
Roi, en parlement à Paris le 25 février 1599. Signé: VOYSIN.
Lu, publié et regîstré en la Chambre des Comptes, ouï et ce consentant
le procureur général du Roi, le dernier jour de mars 1599. Signé: DE LA
FONTAINE.
Lu, publié et regîstré, ouï et ce consentant le procureur général du
Roi, à Paris en la Cour des Aides, le 30 avril 1599. Signé: BERNARD.
ARTICLES PARTICULIERS
I.
L'article sixième dudit Édit touchant la liberté de conscience et
permission à tous les sujets de Sa Majesté de vivre et demeurer en ce
royaume et pays de son obéissance aura lieu et sera observé selon sa forme
et teneur, même pour les ministres, pédagogues que tous autres et
généralement pour ceux qui sont ou seront de ladite religion, soient
régnicoles ou autres, en se comportant au reste selon qu'il est porté par
ledit Édit.
II.
Ne pourront être ceux de ladite religion contraints de contribuer aux
réparations et constructions des églises, chapelles et presbytères, ni à
l'achat des ornements sacerdotaux, luminaires, fontes de cloches, pain
béni, droit de confréries, louage de maisons pour la demeure des prêtres
et religieux et autres choses semblables, sinon qu'ils y fussent obligés
par fondations, dotations, ou autres dispositions faites par eux ou leurs
auteurs et prédécesseurs.
III.
Ne seront aussi contraints tendre et parer le devant de leurs maisons
aux jours de fêtes ordonnés pour ce faire, mais seulement souffrir qu'il
soit tendu et paré par l'autorité des officiers des lieux, sans que ceux
de ladite religion contribuent aucune chose pour ce regard.
IV.
Ne seront pareillement tenus ceux de ladite religion de recevoir
exhortation lors ains qu'ils seront malades ou proches de la mort, soit
par condamnation de justice ou autrement, d'autres que de la même religion
et pourront être visités et consolés de leurs ministres sans y être
troublés et quant à ceux qui seront condamnés par justice, les ministres
les visitant en la prison y pourront faire les prières. Et hors ladite
prison les assister et consoler sans faire prières en public. sinon en
lieux où ledit exercice public leur est permis par ledit Édit.
V.
Sera loisible à ceux de ladite religion, de faire ledit exercice public
d'icelle à Pimpoul (Paimpol) et pour Dieppe, au faubourg du Paulet et
seront lesdits lieux de Pimpoul et du Paulet ordonnés pour lieux de
bailliages. Quant à Sancerre, sera ledit exercice continué comme il est à
présent, sauf à l'établir dans ladite ville, faisant apparaître par les
habitants le consentement du seigneur du lieu à quoi leur sera pourvu par
les commissaires que Sa Majesté députera pour l'exécution de l'Édit.
Pourvoir aussi lesdits commissaires à ceux de la religion des villes de
Chalons-sur-Marne, Vassy et Vitry-le-François en leur permettant ledit
exercice dans lesdites villes ou faubourgs d'icelles pendant la guerre
s'ils n'en peuvent jouir en sûreté ès lieux où ils le doivent avoir par
ledit Édit. Sera aussi l'exercice libre et public rétabli dans la ville de
Montagnac en Languedoc.
VI.
Sur l'article faisant mention des bailliages, a été déclaré et accordé
ce qui s'ensuit. Premièrement, pour l'établissement de l'exercice de
ladite religion, pour les deux lieux accordés en chacun bailliage,
sénéchaussée et gouvernement, ceux de ladite religion nommeront deux
villes, ès faubourgs desquelles ledit exercice sera établi par les
commissaires que Sa Majesté députera pour l'exécution de l'Edit. Et où il
ne serait jugé à propos par eux, nommeront ceux de ladite religion deux ou
trois bourgs ou villages proches de ces villes et pour chacunes d'elles
dont les commissaires en choisiront l'un. Et si par hostilité, contagion
ou autre légitime empêchement, il ne peut être continué dans ces lieux,
leur en seront baillés d' autres pour le temps que durera l'empêchement.
Secondement, qu'au gouvernement de Picardie, ne sera pourvu que de deux
villes, aux faubourgs desquelles ceux de ladite religion pourront avoir
l'exercice de celle-ci pour tous les bailliages, sénéchaussées et
gouvernements qui en dépendent, et où il ne serait jugé à propos de
l'établir dans les villes, leur seront baillés deux bourgs ou villages
commodes. Tiercement, pour la grande étendue de la sénéchaussée de
Provence et bailliage de Viennois, Sa Majesté accorde en chacun desdits
bailliages et sénéchaussées un troisième lieu dont le choix et nomination
se fera comme dessus pour y établir l'exercice de ladite religion, outre
les autres lieux où il est déjà établi.
VII.
Ce qui est accorde par ledit article pour l'exercice de ladite religion
ès bailliages aura lieu pour les terres qui appartiennent à la feue reine
belle-mère de Sa Majesté, et pour le bailliage de Beaujolais.
VIII.
Outre les deux lieux accordés pour l'exercice de ladite religion par
les articles particuliers de l'an 1577 ès îles de Marennes et d'Oléron,
leur en seront donnés deux autres à la commodité desdits habitants, savoir
un pour toutes les îles de Marennes et un autre pour l'île d'Oléron.
IX.
Les provisions octroyées par Sa Majesté pour l'exercice de ladite
religion en la ville de Metz sortiront leur plein et entier effet.
X.
Sa Majesté veut et entend que l'art. XXVII de son Édit touchant
l'admission de ceux de la religion prétendue réformée aux offices et
dignités soit observé et entretenu selon sa forme et teneur, nonobstant
les édits et accords ci-devant faits pour la réduction d'aucuns princes,
seigneurs, gentilshommes et villes catholiques en son obéissance, lesquels
n'auront lieu au préjudice de ceux de ladite religion qu'en ce qui regarde
l'exercice d'icelle. Et sera ledit exercice réglé selon et ainsi qu'il est
porté par les articles qui s'ensuivent, suivant lesquels seront dressées
les instructions des commissaires que Sa Majesté députera pour l'exécution
de son Édit, selon qu'il est porté par icelui.
XI.
Suivant l'Édit fait par Sa Majesté pour la réduction du sieur duc de
Guise, l'exercice de la religion prétendue réformée ne pourra être fait ni
établi dans les villes et faubourgs de Rheims [Reims], Recroy [Rocroi],
Saint-Pizié [Dizier], Guyse [Guise], Joinville, et Montcomet ès
Ardennes.
XII.
Ne pourra aussi être fait ès autres lieux ès environs desdites villes
et places défendues par l'Édit de l'an 1577.
XIII.
Et pour ôter toute ambiguïté qui pourrait naître sur le mot "ès
environs", déclare Sa Majesté avoir entendu parler des lieux qui sont dans
la banlieue desdites villes, esquels lieux l'exercice de ladite religion
ne pourra être établi, sinon qu'il y fût permis par l'Édit de 1577.
XIV.
Et d'autant que par icelui ledit exercice était permis généralement ès
fiefs possédés par ceux de ladite religion sans que ladite banlieue en fût
exceptée, déclare Sa Majesté que la même permission aura lieu, même ès
fiefs qui seront dedans icelle tenus par ceux de ladite religion, ainsi
qu'il est porté par son Édit donné à Nantes.
XV.
Suivant aussi l'édit fait pour la réduction du sieur maréchal de La
Châtre, en chacun des bailliages d'Orléans et Bourges ne sera ordonné
qu'un lieu de bailliage pour l'exercice de ladite religion, lequel
néanmoins pourra être continué ès lieux où il leur est permis de le
continuer par l'édit de Nantes.
XVI.
La concession de prêcher ès fiefs, aura pareillement lieu dans lesdits
bailliages en la forme portée par ledit édit de Nantes.
XVII.
Sera pareillement observé l'édit fait pour la réduction du sieur
maréchal de Bois-Dauphin et ne pourra ledit exercice être fait ès villes,
faubourgs et places amenées par lui au service de Sa Majesté, et quant à
leurs environs ou banlieue, y sera l'édit de 1577 observé, même ès maisons
de fief, ainsi qu'il est porté par l'édit de Nantes.
XVIII.
Ne se fera aucun exercice de ladite religion ès villes, faubourgs et
château de Morlaix, suivant l'édit fait sur la réduction de ladite ville
et sera l'édit de 1577 observé au ressort de celle-ci, même pour les
fiefs, selon l'édit de Nantes.
XIX.
En conséquence de l'édit pour la réduction de Quimper-Corentin, ne sera
fait aucun exercice de ladite religion en tout l'évêché de
Cornouaille.
XX.
Suivant aussi l'édit fait pour la réduction de Beauvais, l'exercice de
ladite religion ne pourra être fait en la ville de Beauvais ni trois
lieues à la ronde. Pourra néanmoins être fait et établi au surplus de
l'étendue du bailliage aux lieux permis par l'édit de 1577, même dans les
maisons de fiefs ainsi qu'il est porté par l'édit de Nantes.
XXI.
Et d'autant que l'édit fait pour la réduction du feu sieur amiral de
Villars n'est que provisionnel et jusqu'à ce que par le Roi en eût
autrement été ordonné, Sa Majesté veut et entend que nonobstant celui-ci,
son édit de Nantes ait lieu pour les villes et ressorts amenés à son
obéissance par le sieur amiral comme pour les autres lieux de son
royaume.
XXII.
En suite de l'édit pour la réduction du sieur duc de Joyeuse,
l'exercice de ladite religion ne pourra être fait en la ville de Toulouse,
faubourgs d'icelle et quatre lieues à la ronde, ni plus près que sont les
villes de Villemur, Carman (Caraman) et l'Isle-en-Jourdan.
XXIII.
Ne pourra aussi être remis dans les villes d'Allet (Alet), Firac
(Fiac), Auriac, et Montesquieu à la charge toutefois que si auxdites
villes aucuns de ladite religion faisaient instance d'avoir un lieu pour
l'exercice d'icelle, leur sera baillé par les commissaires que Sa Majesté
députera pour l'exécution de son édit ou par les officiers des lieux
assignés pour chacune de ces villes lieu commode et de sûr accès qui ne
sera éloigné de ces villes de plus d'une lieue.
XXIV.
Pourra l'exercice être établi selon et ainsi qu'il est porté par ledit
édit de Nantes au ressort de la cour de parlement de Toulouse, excepté
toutefois ès bailliages, sénéchaussées et leurs ressorts dont le siège
présidial a été ramené à l'obéissance du Roi par ledit sieur duc de
Joyeuse, auxquels l'édit de 1577 aura lieu, entend toutefois Sadite
Majesté que ledit exercice puisse être continué ès endroits desdits
bailliages et sénéchaussées où il était du temps de ladite réduction et
que la concession d'icelui exercice ès maisons de fiefs ait lieu dans
iceux bailliages et sénéchaussées selon qu'il est porté par ledit édit de
Nantes.
XXV.
L'édit fait pour la réduction de la ville de Dijon sera observé, et
suivant icelui n'y aura autre exercice de religion que de la catholique,
apostolique et romaine en ladite ville et faubourgs d'icelle ni quatre
lieues à la ronde.
XXVI.
Sera pareillement observé l'édit fait pour la réduction du sieur duc de
Mayenne, suivant lequel ne pourra l'exercice de ladite religion prétendue
réformée être fait ès villes de Châlons (Côte-d'Or), Seurre et Soissons
(Aisne), bailliage dudit Châlons et deux lieues ès environs de Soissons
durant le temps de six ans à commencer au mois de janvier, an 1596; passé
lequel temps y sera l’édit de Nantes observé comme aux autres endroits de
ce royaume.
XXVII.
Sera permis à ceux de ladite religion, de quelque qualité qu'ils
soient, d'habiter, aller et venir librement en la ville de Lyon et autres
villes et places du gouvernement de Lyonnais, nonobstant toutes défenses
faites au contraire par les syndics et échevins de la ville de Lyon et
confirmées par Sa Majesté.
XXVIII.
Ne sera ordonné qu'un lieu de bailliage pour l'exercice de ladite
religion en toute la sénéchaussée de Poitiers, outre ceux où il est à
présent établi, et quant aux fiefs sera suivi l'édit de Nantes. Sera aussi
l'exercice continué dans la ville de Chauvigny et ne pourra ledit exercice
être rétabli dans les villes d'Agen et Périgueux, encore que par l'édit de
1577 il y pût être.
XIX.
N'y aura que deux lieux de bailliage pour l'exercice de ladite religion
en tout le gouvernement de Picardie comme il a été dit ci-dessus, et ne
pourront les deux lieux être donnés dans le ressort du bailliage et
gouvernement réservés par les édits faits sur la réduction d'Amiens,
Péronne, Abbeville. Pourra toutefois ledit exercice être fait ès maisons
de fiefs par tout le gouvernement de Picardie selon et ainsi qu'il est
porté par ledit édit de Nantes.
XXX.
Ne sera fait aucun exercice de ladite religion en la ville et faubourgs
de Sens et ne sera ordonné qu'un lieu de bailliage pour ledit exercice en
tout le ressort du bailliage, sans préjudice toutefois de la permission
accordée pour les maisons de fiefs, laquelle aura lieu selon l'édit de
Nantes.
XXXI.
Ne pourra semblablement être fait l'exercice en la ville et faubourgs
de Nantes et ne sera ordonné aucun lieu de bailliage pour ledit exercice à
trois lieues à la ronde de ladite ville pourra toutefois être fait dans
les maisons de fiefs, suivant icelui édit de Nantes.
XXXII.
Veut et entend Sa Majesté que sondit édit de Nantes soit observé dès à
présent en ce qui concerne l'exercice de ladite religion ès lieux où par
les édits et accords faits pour la réduction d'aucuns princes, seigneurs,
gentilshommes et villes catholiques il était inhibé, par provision tant
seulement et jusqu'à ce qu'autrement fût ordonné. Et quant à ceux où
ladite prohibition est limitée à certain temps, passé ledit temps, elle
n'aura plus de lieu.
XXXIII.
Sera baillé à ceux de ladite religion un lieu pour la ville, prévôté et
vicomté de Paris, à cinq lieues pour le plus de ladite ville, auquel ils
pourront faire l'exercice public d'icelle.
XXXIV.
En tous les lieux où l'exercice de ladite religion se fera
publiquement, on pourra assembler le peuple, même à son de cloche, et
faire tous actes et fonctions appartenant tant à l'exercice de ladite
religion qu'au règlement de la discipline comme tenir consistoires,
colloques et synodes provinciaux et nationaux par la permission de Sa
Majesté.
XXXV.
Les ministres, anciens et diacres de ladite religion ne pourront être
contraints de répondre en justice en qualité de témoins pour les choses
qui auront été révélées en leurs consistoires lorsqu'il s'agit de
censures, sinon que ce fût pour chose concernant la personne du Roi ou la
conservation de son État.
XXXVI.
Sera loisible à ceux de ladite religion qui demeurent aux champs
d'aller à l'exercice d'icelle ès villes et faubourgs et autres lieux où il
sera publiquement établi.
XXXVII.
Ne pourront ceux de ladite religion tenir écoles publiques, sinon ès
villes et lieux où l'exercice public d'icelle leur est permis, et les
provisions qui leur ont été ci-devant accordées pour l'érection et
entretenement des collèges seront vérifiées [au cas] où besoin sera et
sortiront leur plein et entier effet.
XXXVIII.
Sera loisible aux pères faisant profession de ladite religion de
pourvoir leurs enfants de tels éducateurs que bon leur semblera et en
substituer un ou plusieurs par testament, codicille ou autre déclaration
passée par devant notaires, ou écrite et signée de leurs mains, demeurant
les lois reçues en ce royaume, ordonnances et coutumes des lieux en leur
force et vertu, pour les dations et provisions de tuteurs et
curateurs.
XXXIX.
Pour le regard des mariages des prêtres et personnes religieuses qui
ont été ci-devant contractés, Sadite Majesté ne veut ni entend, pour
plusieurs bonnes considérations, qu'ils en soient recherchés ni molestés;
et sera sur ce imposé silence à ses procureurs généraux et autres
officiers d'icelle. Déclare néanmoins Sa Majesté qu'elle entend que les
enfants issus desdits mariages pourront succéder seulement ès meubles,
acquêts et conquêts immeubles de leurs pères et mères, et au défaut
desdits enfants, les parents plus proches et aptes à succéder, et les
testaments, donations et autres dispositions faites ou à faire par
personnes de ladite qualité, desdits biens meubles, acquêts et conquêts
immeubles, sont déclarées bonnes et valables. Ne veut toutefois Sadite
Majesté que les religieux et religieuses profés puissent venir à aucune
succession directe ni collatérale; mais seulement pourront prendre les
biens qui leur ont été ou seront laissés par testament, donations, ou
autres dispositions, excepté toutefois ceux desdites successions directes
et collatérales, et quant à ceux qui auront fait profession avant l'âge
porté par les ordonnances d'Orléans et Blois, sera suivie et observée en
ce qui regarde lesdites successions, la teneur desdites ordonnances,
chacune pour le temps qu'elles ont eu lieu.
XL.
Sa Majesté ne veut aussi que ceux de ladite religion qui auront
ci-devant contracté ou contracteront ci-après mariages au tiers et quart
degré en puissent être molestés, ni la validité desdits contrats révoquée
en doute, ni pareillement la succession ôtée ni querellée aux enfants nés
ou à naître d'iceux, et quant aux mariages qui pourraient être contractés
en second degré ou de second au tiers entre ceux de ladite religion, se
retirant devers Sa Majesté ceux qui seront de ladite qualité et auront
contracté mariage en tel degré, leur seront baillées telles provisions qui
leur seront nécessaires afin qu'ils n'en soient recherchés ni molestés, ni
la succession querellée ni débattue à leurs enfants.
XLI.
Pour juger de la validité des mariages faits et contractés par ceux de
ladite religion et décider s'ils sont licites, si celui de ladite religion
est défendeur, en ce cas le juge royal connaîtra du fait dudit mariage, et
où il serait demandeur et le défendeur catholique, la connaissance en
appartiendra à l'official et juges ecclésiastiques, et si les deux parties
sont de ladite religion, la connaissance en appartiendra aux juges royaux,
voulant Sadite Majesté que, pour le regard de ces mariages et différends
qui surviendront pour iceux, les juges ecclésiastiques et royaux, ensemble
les chambres établies par son Édit, en connaissent respectivement.
XLII.
Les donations et légats [legs] faits et à faire, soit par disposition
de dernière volonté à cause de mort ou entre vifs pour l'entretenement des
ministres, docteurs, écoliers et pauvres de ladite religion prétendue
réformée et autres causes pies, seront valables et sortiront leur plein et
entier effet, nonobstant tous jugements, arrêts et autres choses à ce
contraires, sans préjudice toutefois des droits de Sa Majesté et d'autrui,
en cas que lesdits légats et donations tombent en main morte; et pourront
toutes actions et poursuites nécessaires pour la jouissance desdits
légats, causes pies et autres droits, tant en jugement que dehors, être
faites par procureur sous le nom du corps et communauté de ceux de ladite
religion qui y aura intérêt, et s'il se trouve qu'il ait été ci-devant
disposé desdites donations et légats, autrement qu'il n'est porté par
ledit article, ne s'en pourra prétendre aucune restitution que ce qui se
trouvera en nature.
XLIII.
Permet Sadite Majesté à ceux de ladite religion eux assembler par
devant le juge royal et par son autorité égaler et lever sur eux telle
somme de deniers qu'il sera arbitré être nécessaire pour être employés
pour les frais de leurs synodes et entretenements de ceux qui ont charges
pour l'exercice de leurdite religion, dont on baillera l'état audit juge
royal pour icelui garder, la copie duquel état sera envoyée par ledit juge
royal de six en six mois à Sadite Majesté ou à son chancelier, et seront
les taxes et impositions desdits deniers exécutoires, nonobstant
oppositions ou appellations quelconques.
XLIV.
Les ministres de ladite religion seront exempts des gardes et rondes,
et logis de gens de guerre et autres assiettes et cueillettes de tailles,
ensemble des tutelles, curatelles et commissions pour la garde des biens
saisis par autorité de justice.
XLV.
En cas que les officiers de Sa Majesté ne pourvoient de lieux commodes
pour les sépultures de ceux de ladite religion dans le temps porté par
l'Édit, après leur réquisition et qu'il soit usé de longueur et remise,
pour ce regard, sera loisible à ceux de ladite religion d'enterrer les
morts dans les cimetières des catholiques aux villes et lieux où ils sont
en possession de le faire jusqu'à ce qui leur en soit pourvu. Quant aux
enterrements de ceux de ladite religion faits par ci-devant aux cimetières
des catholiques en quelque lieu ou ville que ce soit, n'entend Sa Majesté
qu'il en soit fait aucune recherche, innovation et poursuite, et sera
enjoint à ses officiers d'y tenir la main. Pour le regard de la ville de
Paris, outre les deux cimetières que ceux de ladite religion y ont
présentement, à savoir celui de la Trinité et celui de Saint-Germain, leur
sera baillé un troisième lieu commode pour desdites sépultures aux
faubourgs Saint-Honoré ou Saint-Denis.
XLVI.
Les présidents et conseillers catholiques qui serviront en la chambre
ordonnée au parlement de Paris seront choisis par Sa Majesté sur le
tableau des officiers dudit parlement et y seront employés personnages
équitables, paisibles et modérés.
XLVII.
Les conseillers de ladite religion prétendue réformée qui serviront en
la chambre assisteront si bon leur semble ès procès qui se videront par
commissaires et y auront voix délibérative, sans qu'ils aient part aux
deniers consignés, sinon lorsque par l'ordre et prérogative de leur
réception ils y devront assister.
XLVIII.
Le plus ancien président des chambres mi-parties présidera en
l'audience, et en son absence le second, et se fera la distribution des
procès par les deux présidents conjointement ou alternativement, par mois
ou par semaine.
XLVIIII.
Advenant vacation des offices dont ceux de ladite religion sont ou
seront pourvus auxdites chambres de l'Édit, y sera pourvu de personnes
capables qui auront attestation du synode ou colloque dont ils seront
qu'ils sont de ladite religion et gens de bien.
L.
L'abolition accordée à ceux de ladite religion prétendue réformée par
le LXXIIIIe article dudit Édit aura lieu pour la prise de tous deniers
royaux, soit par ruptures de coffres ou autrement, même pour le regard de
ceux qui se levaient sur la rivière de Charente quoiqu'ils eussent été
affectés et assignés à des particuliers.
LI.
L'article 46 des articles secrets faits en l'année 1577 touchant la
ville et archevêché d'Avignon et comté de Venise [Venaissin], ensemble le
traité fait à Nîmes, seront observés, selon leur forme et teneur, et ne
seront aucunes lettres de marque, en vertu desdits articles et traités,
données que par lettres patentes du Roi scellées de son grand sceau.
Pourront néanmoins ceux qui les voudront obtenir se pourvoir en vertu du
présent article, et sans autre commission, par devant les juges royaux,
lesquels informeront des contraventions, déni de justice et iniquité des
jugements proposés par ceux qui désireront obtenir lesdites lettres et les
enverront avec leur avis clos et scellé à Sa Majesté, pour en être ordonné
comme elle verra être à faire par raison.
LII.
Sa Majesté accorde et veut que maître Nicolas Grimoult soit rétabli et
maintenu au titre et possession des offices de lieutenant général civil
ancien et de lieutenant général criminel au bailliage d'Alençon,
nonobstant la résignation par lui faite à maître Jean Marguerit, réception
d' icelui et la provision obtenue par maître Guillaume Bernard de l'office
de lieutenant général, civil et criminel au siège d'Exmes, et les arrêts
donnés contre ledit Marguerit résignateur durant les troubles au Conseil
privé, des années 1586, 1587 et 1588, par lesquels maître Nicolas Barbier
est maintenu dans les droits et prérogatives de lieutenant général ancien
audit bailliage et Bernard à l'office de lieutenant à Exmes, lesquels Sa
Majesté a cassés et annulés, et tous autres à ce contraires. Et outre
Sadite Majesté, pour certaines bonnes considérations, a accordé et ordonné
que Grimoult remboursera dedans trois mois Barbier de la finance qu'il a
fournie aux parties casuelles pour l'office de lieutenant général, civil
et criminel en la vicomté d'Alençon et de cinquante écus pour les frais,
commettant à cette fin le bailli du Perche ou son lieutenant à Mortagne.
Et le remboursement fait, ou bien que Barbier soit refusant ou dilayant
[retardent] de le recevoir. Sadite Majesté a défendu audit Barbier, comme
aussi audit Bernard, après la signification du présent article, de plus
s'ingérer en l'exercice desdits offices, à peine de crime de faux, et
envoie icelui Grimoult en la jouissance d'iceux offices, et droits y
appartenant, et en ce faisant les procès qui étaient pendants au Conseil
privé de Sa Majesté entre lesdits Grimoult, Barbier et Bernard demeureront
terminés et assoupis, défendant Sadite Majesté aux parlements et tous
autres d'en prendre connaissance et auxdites parties d'en faire poursuite.
En outre Sadite Majesté s'est chargée de rembourser ledit Bernard de mille
écus fournis aux parties casuelles pour icelui office et de soixante écus
pour le marc d' or et frais, ayant pour cet effet présentement ordonné
bonne et suffisante assignation, le recouvrement de laquelle se fera à la
diligence et frais dudit Grimoult.
LIII.
Sadite Majesté écrira à ses ambassadeurs de faire instance et poursuite
pour tous ses sujets, même pour ceux de ladite religion prétendue
réformée, à ce qu'ils ne soient recherchés en leurs consciences, ni sujets
à l'Inquisition, allant, venant, séjournant, négociant et trafiquant par
tous les pays étrangers, alliés et confédérés de cette Couronne, pourvu
qu'ils n'offensent la police des pays où ils seront.
LIV.
Les excès advenus en la personne d'Armand Courtines dans la ville de
Millau en l'an 1587 et de Jean Renes et Pierre Seigneuret, ensemble les
procédures faites contre eux par les consuls dudit Millau, demeureront
abolies et assoupies par le bénéfice de l'Édit sans qu'il soit loisible à
leurs veuves et héritiers, ni aux procureurs généraux de Sa Majesté, leurs
substituts ou autres personnes quelconques, d'en faire mention, recherche,
ni poursuite; nonobstant et sans avoir égard à l'arrêt donné en la chambre
de Castres le dixième jour de mars dernier, lequel demeurera nul et sans
effet, ensemble toutes informations et procédures faites de part et d'
autre.
LV.
Tous ceux de ladite religion prétendue réformée qui sont demeurés
titulaires des bénéfices seront tenus les résigner dans les six mois à
personnes catholiques et ceux qui ont promesse de pensions sur lesdits
bénéfices en seront payés et le paiement desdites pensions contraints leur
payer leurs arréages échus daurant les troubles.
LVI.
Toutes poursuites, procédures, sentences, jugements et arrêts donnés
tant contre le feu sieur de La Noue que contre le sieur Odet de La Noue,
son fils, depuis leurs détentions et prisons en Flandre advenues ès mois
de mai 1580 et de novembre 1584 et pendant leur continuelle occupation au
fait des guerres et service de Sa Majesté, demeureront cassés et annulés
et tout ce qui est ensuivi en conséquence d' iceux, et seront lesdits de
La Noue reçus en leurs défenses et remis en tel état qu'ils étaient
auparavant lesdits jugements et arrêts, sans qu'ils soient tenus refonder
les dépens, ni consigner les amendes, si aucunes iès avaient encourues, ni
qu'on puisse alléguer contre eux aucune péremption d'instance ou
prescription pendant le temps.
Ne veut Sa Majesté qu'il soit fait aucune recherche de la perception
des impositions qui ont été levées à Royan, en vertu du contrat fait avec
le sieur de Candelay et autres faits en continuation d'iceux, validant et
approuvant ledit contrat pour le temps qu'il a eu lieu en tout son
contenu, jusqu'au dix-huitième jour de mai prochain.
Fait par le Roi étant en son Conseil, à Nantes, le deuxième jour de mai
mille cinq cent quatre-vingt dix-huit.
Signé: HENRY.
Et au-dessous : Par le Roi, étant dans son Conseil, FORGET.
Et scellé du grand scel de cire verte, sur lacs de soie rouge et
verte.
Lu, publié et regîstré, ouï et ce consentant le procureur général du
Roi, le 25 février 1599.
Signé : VOYSIN.
Lu, publié et regîstré en la Chambre des Comptes, ouï et ce consentant
le procureur général du Roi, le dernier jour de mars 1599.
Signé: DE LA FONTAINE.
Lu, publié et regîstré à Paris en la Cour des Aides, le 30 avril
1599.
Signé : BERNARD.
PREMIER BREVET
Aujourd'hui troisième jour d'avril 1598, le Roi étant à Nantes, voulant
gratifier ses sujets de la religion prétendue réformée et leur aider à
subvenir à plusieurs grandes dépenses qu'ils ont à supporter, a ordonné et
ordonne qu'à l'avenir, à commencer du premier jour du présent mois, sera
mis entre les mains de M. de Vierse [Viçose], commis par Sa Majesté à cet
effet, par les trésoriers de son Épargne, chacun en son année, des
rescriptions pour la somme de quarantecinq mille écus, pour employer à
certains affaires secrètes qui les concernent que Sa Majesté ne veut être
spécifiées, ni déclarées, laquelle somme de quarante-cinq mille écus sera
assignée sur les recettes générales qui ensuivent: à savoir, Paris, six
mille écus; Rouen, six mille écus; Caen, trois mille écus; Orléans, quatre
mille écus; Tours, quatre mille écus; Poitiers, huit mille écus; Limoges,
six mille écus; Bordeaux, huit mille écus. Le tout revenant ensemble à la
somme de quarante-cinq mille écus; payable par les quatre quartiers de
l'année des premiers et plus clairs deniers desdites recettes générales,
sans qu'il en puisse être retranché ni reculé aucune chose pour les
non-valeurs ou autrement. De laquelle somme de quarante-cinq mille écus
fera fournir acquit de comptant qui sera mis dans les mains des trésoriers
de sondit Epargne pour leur servir d'acquit en baillant lesdites
rescriptions entières pour la somme de quarante-cinq mille écus sur
lesdites généralités au commencement de chaque année. Et [au cas] où pour
la commodité des susdits seront requis faire payer en recettes
particulières établies, partie desdites assignations, sera mandé aux
trésoriers généraux de France et receveurs généraux desdites généralités
de le faire en déduction desdites rescriptions desdits trésoriers de
l'Epargne, lesquelles seront après délivrées par ledit sieur de Vierse
[Viçose], à ceux qui lui seront nommés par ceux de ladite religion au
commencement de l'année, pour faire la recette et dépense des deniers qui
devront être reçus en vertu d'icelles dont ils seront tenus rapporter au
sieur de Vierse [Viçose] à la fin de l'année un état au vrai avec les
quittances des parties prenantes pour informer Sa Majesté de l'emploi
desdits deniers, sans que le sieur de Vierse [Viçose], ni ceux qui seront
mis par ceux de ladite religion, soient tenus d'en rendre compte en aucune
chambre, dont et de tout ce qui en dépend Sadite Majesté a commandé toutes
lettres et dépêches nécessaires leur être expédiées en vertu du présent
brevet, qu'elle a fait signer de sa main et contresigner par nous
Conseiller en son Conseil d'Etat et secrétaire de ses commandements.
Signé, HENRY.
Et plus bas, DE NEUFVILLE.
SECOND BREVET
Aujourd'hui dernier jour d'avril 1598, le Roi étant à Nantes, voulant
donner tout le contentement qu'il lui est possible à ses sujets de la
religion prétendue réformée, sur les demandes et requêtes qui lui ont été
faites de leur part pour ce qu'ils ont estimé leur être nécessaire, tant
pour la liberté de leurs consciences que pour l'assurance de leurs
personnes, fortunes et biens. Et pour l'assurance que Sa Majesté a de leur
fidélité et sincère affection à son service, avec plusieurs autres
considérations importantes au bien et au repos de cet État, Sadite
Majesté, outre ce qui est contenu en l'Édit qu'elle a nouvellement résolu
et qui doit être publié pour le règlement de ce qui les concerne, leur a
accordé et promis que toutes les places, villes et châteaux qu'ils
tenaient jusqu'à la fin du mois d'août dernier esquelles il y aura
garnisons, par l'état qui en sera dressé et signé par Sa Majesté,
demeureront en leur garde sous l'autorité et obéissance de Sadite Majesté
par l'espace de huit ans, à compter du jour de la publication dudit Édit.
Et pour les autres qu'ils tiennent où il n'y aura point de garnisons, n'y
sera point altéré ni innové. N'entend toutefois Sadite Majesté que les
villes et châteaux de Vendôme et Pontorson soient compris au nombre de ces
places laissées en garde à ceux de ladite religion. N'entend aussi
comprendre au nombre la ville, château et citadelle d'Aubenas, de laquelle
elle veut disposer à sa volonté sans que si c'est entre les mains d'un de
ladite religion, que cela fasse conséquence qu'elle soit après affectée à
un autre de ladite religion, comme les autres villes qui leur sont
accordées. Et quant à Chauvigny, elle sera rendue à l'évêque de Poitiers,
seigneur du lieu, et les nouvelles fortifications faites en icelle rasées
et démolies. Et pour l'entretenement des garnisons qui devront être
entretenues esdits villes, places et châteaux, leur a Sa Majesté accordé
jusqu'à la somme de cent quatre-vingt mille écus sans y comprendre celles
de la province de Dauphiné auxquelles sera pourvu d'ailleurs de ladite
somme de cent quatre-vingt mille écus par an; leur promet et assure en
faire bailler les assignations bonnes et valables sur les plus clairs
deniers où seront établies ces garnisons. Et [au cas] où elles n'y
suffiraient et qu'il n'y eût en icelles assez de fonds, leur sera
parfourni le surplus sur les autres recettes plus prochaines, sans que les
deniers puissent être divertis desdites recettes que ladite somme n' ait
été entièrement fournie et acquittée. Leur a en outre Sa Majesté promis et
accordé que lorsqu'elle fera et arrêtera l'état desdites garnisons, elle
appellera auprès d'elle aucuns de ceux de ladite religion pour en prendre
leur avis et entendre sur ce leurs remontrances, pour après en ordonner,
ce qu'elle fera toujours le plus à leur contentement que faire se pourra.
Et si, pendant le temps desdites huit années, il y a occasion de faire
quelque changement sur ledit état, soit que cela procède du jugement qu'en
fera Sadite Majesté ou que ce soit à leur réquisition, elle en usera de
même qu'à le résoudre pour la première fois. Et quant aux garnisons de
Dauphiné, Sa Majesté, dressant état d'icelles, prendra sur ce l'avis du
sieur de Lesdiguières. Et advenant vacation d'aucuns gouverneurs et
capitaines desdites places, Sadite Majesté leur promet aussi et accorde
qu'elle n'en pourvoira aucun qui ne soit de ladite religion prétendue
réformée et qu'il n'aît attestation du colloque où il sera résident, qu'il
soit de ladite religion, et homme de bien. Se contentera néanmoins que
celui qui en devra être pourvu sur le brevet qui lui en aura été expédié
soit tenu, auparavant que d'en obtenir la provision, de rapporter
l'attestation du colloque d'où il sera, laquelle aussi ceux du colloque
seront tenus de lui bailler promptement sans le tenir en aucune longueur;
ou, en cas de refus, feront entendre à Sa Majesté les causes d'iceluil. Et
ce terme desdites huit années expiré, combien que Sadite Majesté soit
quitte de sa promesse pour le regard desdites villes, et eux obligés de
les lui remettre, toutefois elle leur a encore accordé et promis que si
esdites villes elle continue après ledit temps y tenir garnisons ou y
laisser un gouverneur pour commander, qu'elle n'en dépossédera point celui
qui s'en trouvera pourvu pour y en mettre un autre. Comme pareillement
déclare que son intention est tant pendant ces huit années qu'après
icelles, de gratifier ceux de ladite religion et leur faire part des
charges, gouvernements et autres honneurs qu'elle aura à distribuer et
départir indifféremment et sans aucune exception selon la qualité et
mérite des personnes, comme à ses autres sujets catholiques; sans
toutefois que les villes et places qui leur pourront ci-après être
commises pour y commander, autres que celles qu'ils ont à présent,
puissent tirer à conséquence d'être ci-après particulièrement affectées à
ceux de ladite religion. Outre ce, Sa Majesté leur a accordé que ceux qui
ont été commis par ceux de ladite religion à la garde des magasins,
munitions, poudres et canons d' icelles vil]es et ceux qui leur seront
laissés en garde seront continués esdites charges en prenant commission du
grand maître de l'artillerie et commissaire général des vivres. Lesquelles
lettres seront expédiées gratuitement, mettant entre leurs mains les états
signés en bonne et due forme desdits magasins, munitions, poudres et
canons, sans que pour raison desdites commissions, ils puissent prétendre
aucunes immunités ou privilège. Seront néanmoins employés sur l'état qui
sera fait desdites garnisons, pour être payés de leurs gages sur les
sommes ci-dessus accordées par Sa Majesté, pour l'entretien de leurs
garnisons, sans que les autres finances de Sa Majesté en soient aucunement
chargées. Et d'autant que ceux de ladite religion ont supplié Sa Majesté
de leur vouloir faire entendre ce qu'il lui a plu d'ordonner pour
l'exercice de celle-ci en la ville de Metz, d'autant que cela n'est assez
donné clairement à entendre et compris en son Édit et Articles secrets,
déclare Sa Majesté qu'elle a fait expédier lettres patentes par lesquelles
il est porté que le temple ci-devant bâti dans ladite ville par les
habitants d'icelle leur sera rendu pour en lever les matériaux, ou
autrement en disposer comme ils verront être à faire, sans toutefois qu'il
leur soit loisible d'y prêcher ni faire aucun exercice de ladite religion;
et néanmoins leur sera pourvu d'un lieu commode dans l'enclos de la ville
où ils pourront faire ledit exercice public sans qu'il soit nécessaire de
l'exprimer par son édit. Accorde aussi Sa Majesté que, nonobstant la
défense faite de l'exercice de ladite religion à la Cour et suite
d'icelle, les ducs, pairs de France, officiers de la couronne, marquis,
comtes, gouverneurs et lieutenants généraux, maréchaux de camp et
capitaines de gardes de Sadite Majesté qui seront à sa suite ne seront
recherchés de ce qu'ils feront à leur logis, pourvu que ce soit en leur
famille particulière tant seulement à portes closes et sans psalmodier à
haute voix, ni rien faire qui puisse donner à connaître que ce soit
exercice public de ladite religion, et si Sadite Majesté demeure plus de
trois jours dans les villes et lieux où l'exercice est permis, pourra cet
exercice après ledit temps y être continué comme il était avant son
arrivée. Déclare Sa Majesté qu'attendu l'état présent de ses affaires,
elle n'a pu comprendre pour maintenant ses pays delà les monts, Bresse et
Barcellonne [Barcellonnette], en la permission par elle accordée de
l'exercice de ladite religion prétendue réformée. Promet néanmoins Sa
Majesté que lorsque sesdits pays seront en son obéissance, elle traitera
ses sujets d'iceux pour le regard de la religion et autres points accordés
par son Édit comme ses autres sujets, nonobstant ce qui est porté par
ledit Édit, et cependant seront maintenus en l' état où ils sont à
présent. Accorde Sa Majesté que ceux de ladite religion prétendue réformée
qui doivent être pourvus des offices de présidents et conseillers créés
pour servir aux chambres ordonnées de nouveau par son Edit seront pourvus
lesdits offices gratuitement, et sans finance pour la première fois, sur
l'état que sera présenté à Sa Majesté par les députés de l'assemblée de
Châtellerault, comme aussi les substituts des procureurs et avocats
généraux érigés par le même édit en la chambre de Bordeaux, et avenant
incorporation de ladite chambre de Bordeaux et de celle de Toulouse
auxdits parlements, lesdits substituts seront pourvus d'offices de
conseillers en iceux aussi gratuitement. Sa Majesté fera aussi pourvoir
messire François Pitou de l'office de substitut et procureur général en la
cour de parlement de Paris, et à ces fins sera faite érection de nouveau
dudit office et après le décès dudit Pitou en sera pourvu un de ladite
religion prétendue réformée. Et advenant vacation par mort de deux offices
de maîtres des requêtes de l'Hôtel du roi, les premiers qui vaqueront, y
sera pourvu par Sa Majesté de personnes de ladite religion prétendue
réformée que Sa Majesté verra être propres et capables pour le bien de son
service, et pour le prix de la taxe des parties casuelles. Et cependant
sera ordonné qu'en chacun quartier il y ait deux maîtres des requêtes qui
seront chargés de rapporter les requêtes de ceux de ladite religion.
Permet en outre Sa Majesté aux députés de ladite religion assemblés en
ladite ville de Châtellerault de demeurer ensemble au nombre de dix en la
ville de Saumur pour la poursuite de l'exécution de son Édit, jusqu'à ce
que son Édit soit vérifié en sa cour de parlement de Paris, nonobstant
qu'il leur soit enjoint par ledit Édit de se séparer promptement, sans
toutefois qu'ils puissent faire au nom de ladite assemblée aucunes
nouvelles demandes ni s'entremettre que de la sollicitation de
l'exécution, députation, et acheminement des commissaires qui seront pour
ce ordonnés. Et de tout ce que dessus, leur a Sa Majesté donné sa foi et
parole par le présent brevet, qu'elle a voulu signer de sa propre main et
contresigner par nous ses secrétaires d'État; voulant icelui brevet leur
valoir et avoir le même effet que si le contenu en icelui était compris en
un édit vérifié en ses cours de parlement, s'étant ceux de ladite religion
contentés, pour s'accommoder à ce qui est de son service et à l'état de
ses affaires, de ne la presser pas de mettre cette ordonnance en autre
forme plus authentique, prenant cette confiance en la parole et bonté de
Sa Majesté, qu'elle les en fera jouir entièrement. Ayant à cette fin
commandé que toutes les expéditions et dépêches qui seront nécessaires
pour l'exécution de ce que dessus leur en soient expédiées.
Ainsi signé, HENRY.
Et plus bas, FORGET.
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